J-07-40
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – DIRES ET OBSERVATIONS – INSCRIPTION DU COMMANDEMENT (OUI) – DELAI D’INSCRIPTION – RESPECT (OUI) – CADUCITE DU COMMANDEMENT (NON) – EXIGENCE DU CERTIFICAT D’INSCRIPTION ( NON).
Au sens de l’article 259 de l’AUPSRVE, le commandement doit être déposé au bureau de la conservation foncière dans les trois mois de la signification. Lorsque la signification du commandement a été faite en conformité avec les délais, il ne peut y avoir caducité du commandement.
Le certificat d’inscription hypothécaire ne figurant pas au rang des actes nécessaires au déroulement de la procédure de saisie immobilière, son absence ne peut affecter la validité des opérations.
Article 150 AUS
Article 246 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 259 AUPSRVE
Article 260 AUPSRVE
Article 267 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 16/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE Société de recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ TSOBGNY PANKA Paul).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu qu’à la requête de la société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC liquidateur de la société Camerounaise de banque (SRC) agissant poursuites et diligences de son directeur général adjoint et ayant pour conseil la SCP Nougwa et Kouongueng, avocats à Bafoussam, Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, huissier de justice à Dschang, a, en date du 14 Juillet 2005 fait commandement aux fins de saisie immobilière à Monsieur et Madame TSOBGNY PANKA Paul, d’avoir dans les vingt jours, pour tout délai, à payer à la requérante la somme de francs CFA 33.423.651, en principal, augmentée des frais accessoires d’un montant de francs CFA 8.500°000, en vertu d’une grosse en forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social par la SCB assortie d’hypothèque au profit de MR TSOBGNY PANKA Paul, reçu le 06 Mars 1987 sous le numéro 3168 du répertoire de Me HAPPY MESSACK, Notaire à Bafoussam du pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière délivré le 10 Décembre 2001 du certificat de propriété en date du 29 Septembre 2005 signé du chef de service provincial des domaines de l’ouest; de l’inscription en date du 29 Juillet 1987.
Qu’en date du 13 octobre 2005 sommation de prendre connaissance du cahier des charges au greffe du Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang a été faite, par le ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang, respectivement à Monsieur TSOBGNY PANKA Paul et à Madame TSOBGNY PANKA, sur les conditions et modalités sous lesquels sera adjugé l’immeuble objet du titre foncier n 251 vol 2 folio 51 du département de la Menoua d’une superficie de 1985 (mille neuf cent quatre vingt cinq) mètre carré et appartenant à monsieur TSOBGNY PANKA Paul, d’y faire insérer les dires et observations recevables à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience du 14 Novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de Dschang et leur indiquant en outre que l’adjudication de l’immeuble dont il s’agit aura lieu le 09 Janvier 2006 par devant maître NDJILA FOALEM FOTSO Brigitte notaire à Dschang.
Attendu que monsieur TSOBGNY PANKA Paul, sous la plume de son conseil maître FONGUEING Gaston, avocat à Dschang a inséré au cahier des charges des dires et observations enregistrés au grief de céans le 07 Novembre 2005 et au moyen desquels ils soulève.
L’irrecevabilité de l’action liée à la déchéance prononcée par le jugement n 02/CIV du 14 Octobre 2002.
Le sursis à statuer à ce qu’une procédure tendant à l’annulation du titre exécutoire dont se prévaut la partie poursuivante est pendante devant la Cour Suprême.
La caducité du commandement motif pris de la violation de l’article 259 de l’acte uniforme OHADA n 06 en ce que l’exploit dudit commandement et le certificat de propriété annexé au cahier des charges porte des dates différentes, respectivement les 14 et 26 Septembre 2005.
La violation de l’article 03 alinéa 02 de la loi n 90/059 du 19 Décembre 1990 en ce que le pourvoir spécial donné par le saisissant à l’huissier n’est ni l’égalité ni enregistré.
La violation de l’article 267 alinéa 3 en ce que le cahier des charges a introduit une innovation en indiquant l’étude maître NDJILA FOALEM FOTSO Brigitte, notaire à Dschang comme lieu de la vente alors que les précédents cahiers des charges fixaient la vente devant le tribunal de céans et la partie poursuivante a induit le juge des requêtes en erreur en lui faisant signer l’ordonnance n 83/04-05 en acte du 26 Septembre 2005 sur la base de l’article 10 de la convention hypothécaire et 413 du code de procédure civile alors que les dites dispositions sont contraires aux articles 246 et 267 de l’AUVE.
La caducité du certificat d’inscription hypothécaire en ce que celui-ci est frappé de péremption faute du renouvellement prévu à l’article 2154 du code civil après dix années d’existence.
Attendu qu’en réplique, la partie poursuivante sur la plume de ses conseils Mes NOUGWA et KOUONGUENG, avocats à Bafoussam, plaide le rejet des dires et observations formulés.
Que sur l’irrecevabilité excipée le créancier conserve le droit de poursuivre aussi longtemps que la validité de l’hypothèque n’est pas remise en cause par une décision définitive et irrévocable.
Que le sursis à statuer ne peut prospérer, la cour d’appel ayant, par arrêt n 129/CIV du 11 Août 2004 confirmer le jugement du 14 Octobre 2002 du Tribunal de Grande Instance de céans qui déboutait le saisi de sa demande à nullité de sa convention n 3168 du 06 Mars 1987.
Que les vices allégués sur l’inscription de la publication du commandement manquent de pertinence, l’inscription ayant été faite dans les délais de 03 mois prévus par la loi, tandis qu’en procédant à ladite inscription le 26 Septembre 2005 comme il résulte du certificat de propriété sus-évoqué, le conservateur a usé d’une faculté que lui reconnaît l’article 260 de l’AUVE.
Que la désignation de l’Étude maître NDJILA comme lieu de la vente est conforme aux article 10 de la convention hypothécaire et 413 du code de procédure civile et commerciale sous l’empire duquel la convention a été passée et qui est applicable en vertu des dispositions de l’article 150 de l’acte uniforme sur les sûretés.
Que l’exception tirée de la violation de l’article 03 (02) de la loi n 90/059 du 19 Décembre 1990 manque d’intérêt étant donné qu’aucun texte sur la saisie immobilière n’exige que le pouvoir spécial donné en vue de cette procédure soit légalisé ou enregistré.
Que sur la caducité alléguée du certificat d’inscription hypothécaire, non seulement une procédure de saisie peut être suivie en l’absence de toute inscription hypothécaire, celle -ci ne conférant aucun droit, si ce n’est le rang qu’il attribue aux différents créanciers, mais aussi, aucun texte n’exige la reproduction dans la procédure de saisie immobilière dudit certificat.
Que le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance est spécieux, la créance cause de la saisie étant bel et bien estimée en argent.
Attendu que la décision de déchéance invoquée au moyen et fondée sur l’article 297 de l’AUVE n’a pas pour effet d’éteindre la créance et conséquemment d’en empêcher le recouvrement, mais oblige le créancier à recommencer la procédure d’exécution forcée à partir du dernier versement.
Que c’est ce qu’a fait le créancier en l’espèce.
Que l’irrecevabilité excipée ne peut prospérer.
Que la caducité arguée du commandement est inopérante, en ce qu’au sens de l’article 259 alinéa 3 invoqué, le commandement doit être déposé au bureau de la conservation foncière dans les trois mois de la signification; qu’il ressort de l’exploit d’huissier, que signification du commandement a été faite le 14 Juillet 2005 et que l’enregistrement dudit exploit à la conservation a été fait le 14 Septembre 2005, c’est-à-dire en conformité avec les délais.
Que l’on ne peut imputer au saisissant le fait pour le conservateur d’avoir porté la date du 26 Septembre sur le certificat de propriété alors et surtout qu’il est loisible à ce dernier de procéder ou non à l’inscription sir le champs, la seule obligation étant pour lui de mentionner sur l’original qui lui est laissé la date et l’heure du dépôt, ce qui a été fait.
Que sur le sursis à statuer, il est de principe établi que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, s’agissant d’une voie de recours extraordinaire; Qu’il s’en suit que le sursis ne peut être ordonné; Que sur le lieu de la vente l’article de la convention hypothécaire a bel et bien précisé que celle-ci se ferait devant notaire.
Que la désignation par le Président du tribunal de première instance de céans dudit notaire, sur la base de l’article 413 du code de procédure civile échappe au contrôle du juge de l’audience éventuelle et ne peut fonder la suspension des poursuites.
Que le pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier, prévu à l’article 554 (02) ne comporte pas d’exigence de forme.
Que la liquidité de la créance n’est pas déterminée par son montant, mais par son évaluation en argent, ce qui a été fait en l’espèce.
Que le certificat d’inscription hypothécaire ne figure pas au rang des actes nécessaires au déroulement de la procédure de saisie -immobilière et par conséquent ne peut affecter la validité des opérations.
Attendu que les arguments développés ci-dessus par la partie poursuivante (SRC) sont pertinents.
Qu’il convient de rejeter les dires et observations formulés par monsieur TSOBGNY PANKA Paul, comme non fondés.
Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard; Que sieur et dame TSOBGNY PANKA Paul ayant perdu le procès supportent solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres de la collégialité.
Rejette les dires et observations formulés par monsieur et madame TSOPGNY PANKA Paul comme non fondés.
Ordonne la continuation des poursuites dans les conditions prévues par les cahiers des charges (…).