J-07-42
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDATION ET CONVERSION EN SAISIE – VENTE – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
La validation d’une saisie conservatoire en vue de sa conversion en saisie vente; n’est pas de la compétence du tribunal en application de l’article 49 AUPSRVE. Le tribunal saisit doit dès lors se déclarer incompétent et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
(Tribunal de grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 12/CIV/TGI DU 14 NOVEMBRE 2005, AFFAIRE NTOPA Bernard Contre TANKOU Maurice.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit en date du 08 Décembre 2004 enregistré par actes extra -judiciaire, le 08 Janvier 2005, volume 13, folio 211, CASE 08/663/1, au droit de 4000 francs, du ministère de Me Magloire VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang, à la requête de sieur NTOPA Bernard, assignation a été donnée à monsieur TANKOU Maurice d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale, pour s’entendre.
Dire et juger débiteur des sommes à lui réclamées par le requérant.
Dire et juger la saisie conservatoire pratiquée en date du 10 Novembre 2004 à Dschang, bonne et valable et la conversion en saisie- vente pour avoir paiement des sommes querellées, ainsi que des dommages intérêts à quantifier.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Condamner aux entiers dépens.
Attendu que sieur NTOPA Bernard nous demande de convertir la saisie conservatoire pratiquée, en date du 10 Novembre 2004 sur les biens meubles corporels appartenant à sieur TANKOU Maurice, en saisie vente; qu’au soutient de sa demande, il argue qu’il est créancier de ce dernier de la somme de 9.370.617 francs CFA représentant le solde dû, après la construction à Dschang de deux immeubles soit 3.828.000 pour la construction proprement dite et 5°542.617 francs CFA de frais de dédouanement du matériel de finition.
Que par ailleurs, sous la plume de son conseil Me George Bertrand SOFACK, Avocat à Douala, sieur NTOPA Bernard dans ses conclusions en date du 08 Février 2005, se fonde sur l’article 61 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement qui dispose°: « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire », pour solliciter par la présente, l’obtention d’un titre exécutoire afin de la conversion prévue à l’article 69 de l’Acte Uniforme sus visé.
Attendu que sieur TANKOU Maurice représenté par son conseil Me NEMY avocat à Yaoundé, conclut au débouté de la demande de sieur NTOPA Bernard, motif pris de l’inexistence de la créance au sens de l’article 54 de l’acte uniforme sus visé; qu’une reddition des comptes entre les parties s’impose.
Attendu que la présente instance a pour objet la validation d’une saisie conservatoire en vue d’une conversion en saisie vente.
Que le tribunal de céans est incompétent pour statuer en l’espèce en application de l’article 49 de l’acte uniforme précité.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 Novembre 2004.
Attendu que toutes les parties ont conclu; que sieur NTOPA Bernard ayant perdu le procès est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en premier ressort.
Se déclare incompétent à statuer sur la conversion de la saisie conservatoire du 10 Novembre 2004 en saisie vente.
Ordonne main levée de ladite saisie conservatoire (…).