J-07-43
1) DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DESACCORD SUR LE MONTANT DU LOYER – SAISINE DU JUGE – CARACTERE OBLIGATOIRE (NON) – CARACTERE FACULTATIF (OUI).
2) DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON RESPECT DES CLAUSES – RESILIATION ET EXPULSION (OUI).
1) L’article 85 de l’AUDCG offre aux parties la faculté de saisir le juge en cas de désaccord sur le montant du loyer. Elles sont, dès lors, libres d’user ou non de cette faculté. En conséquence, l’exception tirée de la violation de cette disposition doit être rejetée.
2) En vertu de l’article 101 de l’AUDCG, le bailleur peut, en cas de non paiement des loyers, demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur après avoir fait délivrer une mise en demeure au locataire délicat. La juridiction ainsi saisie peut faire droit à la demande du requérant et ordonner l’expulsion de la défenderesse.
Article 80 AUDCG
Article 85 AUDCG
Article 101 AUDCG
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 02/CIV/TGI DU 10 OCTOBRE 2005, AFFAIRE KENDEM MAURICE C/ AMICALE LA RENAISSANCE représentée par DONGMO Etienne).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit en date du 31 Janvier 2005 enregistré sous le volume 13, folio 225, case 801/34/1 suivant quittance N 0053901 du 7 Mars 2005, du ministère de Me Magloire VOGMU DJUA, huissier de justice à Dschang, sieur KENDEM Maurice a donné assignation à l’amicale la renaissance par son représentant à Dschang en l’occurrence monsieur DONGMO Etienne d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre.
Vu les articles 1728, 1382 du code civil et 80, 101 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général; dire et juger monsieur KENDEM Maurice recevable et bien fondé en sa demande.
Dire et juger que l’amicale la renaissance ainsi que tout occupant de son chef n’ont plus droit au renouvellement de leur bail et ne sauraient plus se maintenir dans les locaux.
Dire et juger que ce locataire indélicat a accumulé plusieurs mois d’arriérés de loyers et n’a plus droit au préavis.
s’entendre condamner l’amicale la Renaissance ainsi à payer au bailleur en la personne de sieur KENDEM Maurice la somme de 1.200°000 francs augmentée de 4.000°000 FRS de dommages- intérêts.
s’entendre ordonner l’expulsion de l’amicale la renaissance tant de corps de biens que tous occupants de leur chef des locaux loués.
s’entendre ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et nonobstant toute voie de recours de la décision à intervenir.
Attendu que les parties ont conclu, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que le requérant allègue au soutient de son action que l’amicale la renaissance loue dans son immeuble sis en bordure de l’axe principal de Dschang, face à la gendarmerie, un magasin de 127 m² comprenant un local principal, un bureau, des toilettes, une véranda, suivant contrat de bail signé à Dschang le 30 Août 1994, y enregistré en date du 8 septembre 1994, sous le volume 9, folio 70, case 95/BCRD 20/1.
que la défenderesse se refuse à exécuter le nouveau contrat de bail verbal qui fixe le loyer à 120°000 francs; qu’elle a pourtant acquiescé en payant uniquement le mois de Janvier 2004 à ce taux.
que la défenderesse n’ayant jamais saisi la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article 85 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général; que l’ayant sommé conformément à l’article 101 de l’acte uniforme sus cité par l’exploit du 11 Décembre 2004 du ministère de Me Magloire VOGMU DJUA, huissier de justice à Dschang.
que c’est de bon droit qu’il demande le paiement de la somme de 5.200°000 francs et l’expulsion d’icelle.
attendu que l’amicale la renaissance conclut au rejet de l’action du requérant tant sur la forme que sur le fond.
1 SUR LA FORME
Attendu que la défenderesse soulève d’une part l’irrecevabilité de l’action de sieur KENDEM Maurice pour violation de l’article 24 du code de procédure civile, en ce que ce dernier doit justifier pour solliciter l’allocation de la somme de 5.200°000 francs, d’une consignation de 372.000 Francs; qu’à défaut, son action doit être déclarée irrecevable; et d’autre part.
L’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 85 de l’acte uniforme sur le droit commercial général qui dispose qu’à défaut d’accord écrit entre les deux parties sur le nouveau montant du loyer la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le montant du nouveau loyer.
Que le requérant s’étant détourné de la voie légalement prévue ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; qu’il s’ensuit que la présente action manque de base légale.
2 AU FOND
Attendu que la défenderesse argue la violation de l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites… elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 30 Août 1994 liant les parties en cause, n’est pas respecté par le requérrant qui réclame tantôt 100°000 Francs, tantôt 125.000 Francs, tantôt 100°000 Francs de loyer mensuel, alors que ce dernier a été fixé d’accord parties à la somme de 70°000 Francs.
Que de surcroît, le requérrant a rejeté l’offre réelle de paiement à lui faite le 26 Août 2004 par Me TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang.
SUR L’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 24 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
(…).
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 85 DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL
Attendu que cette disposition est une faculté offerte aux parties, qui peuvent en user ou pas tout autant que la possibilité de demander l’expulsion et le paiement des arriérés comme c’est le cas; qu’il échet de rejeter cette exception comme non fondée.
Attendu que la défenderesse a fait des offres réelles de la somme de 437.000 francs en paiement de huit (8) termes de loyer mensuel sur la base de 70°000 Francs du mois de Janvier au mois d’Août 2004; déduite de la somme de 25.000 francs déjà versée au requérant et de précomptes sur loyer d’un montant de 28.000 francs CFA payé au trésor public.
Mais attendu qu’aux termes de L’article 1257 du code civil « Lorsque le créancier refuse de percevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libérant le débiteur. Elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites et la somme ainsi consignées aux risques du créancier ».
Que dans le cas d’espèce, la défenderesse débitrice des loyers de son état ne rapporte aucune preuve du dépôt en consignation de ses offres réelles; qu’il en découle qu’elle ne s’est pas libérée de sa dette envers le requérant conformément aux dispositions de l’article 1257 du code civil sus cité.
Qu’en vertu de l’article 101 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général; « … à défaut de paiement du loyer en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte judiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail… ».
Attendu qu’une sommation en date du 15 Décembre 2004 enregistrée sous le volume 13, folio 213, case 41/75/01 suivant quittance N 0066522 du 15 Janvier 2005, du ministère de Me VOGMU DJUA Magloire, huissier à Dschang a été effectivement servie à la défenderesse à la requête du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, à compter de la date de signification de la présente décision.
Attendu que le requérant sollicite le paiement de la somme de 5.200;000 francs CFA°: soit 1.200°000 francs à titre d’arriérés de loyers impayés à raison de 100°000 francs CFA par mois et celle de 4.000°000 francs à titre de dommages intérêts.
Attendu que s’agissant des arriérés de loyers, que faute par le requérant de produire une déclaration verbale de bail sur l’avenant portant le loyer à 100°000 francs CFA, seul le contrat de bail du 30 Août 1994 reste et demeure la base contractuelle liant les parties°: soit la somme de 70°000 Francs; que le moment des arriérés est ainsi provisoirement à la somme de 1.470°000 Francs CFA; c’est-à-dire à compter du mois de Février 2004 jusqu’à la date de prise de la présente décision.
Attendu par ailleurs que la demande de l’allocation de la somme de 4.000°000 francs CFA à titre de dommages- intérêts, ne peut prospérer; qu’en effet le requérant ne justifie d’aucun préjudice par lui subi; qu’il echet de le débouter de ce chef de demande.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ni astreinte.
Attendu que l’amicale de la renaissance ayant perdu le procès est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort; et après en avoir délibéré conformément à la loi reçoit sieur KENDEM en sa demande rejette l’exception tirée de la violation de l’article 24 du code civil comme non fondée. Rejette l’exception tirée de la violation de l’article 85 de l’acte uniforme comme également non fondée. Constate le défaut de dépôt de consignation des offres réelles par la défenderesse ordonne l’expulsion de l’amicale la renaissance de l’immeuble appartenant au requérant sis en bordure de l’axe principal à Dschang, tant de bien que de corps, et de tous occupants de son chef Condamne l’amicale la renaissance à payer au requérant les arriérés de loyer du mois de février 2004 à la date de prise de la présente décision à raison de 70°000 Francs par mois arrêté provisoirement à la somme de 1.470°000 Francs.
Déboute KENDEM de sa demande de dommages- intérêts comme non justifiée dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à astreinte.