J-07-44
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DE TRIBUNAL (NON) – IRRECEVABILITE.
INJONCTION DE PAYER – TENTATIVE DE CONCILIATION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DE LA JURIDICTION (NON) – JURIDICTION SAISIE DE L’OPPOSITION (OUI).
Il ressort des dispositions combinées des articles 9 et 12 de l’AUPSRVE que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer et non devant le Président de la juridiction. Seule cette juridiction est, dès lors, investie du pouvoir de tenter la conciliation prévue à l’article 12 et non son Président. Par conséquent, le recours porté devant ce dernier doit être déclaré irrecevable.
Article 9 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement n 46/CIV/TGI DU 12 JUILLET 2004, AFFAIRE DONGMO Etienne contre AZANGUE Bernard, Président directeur général de la société E.P.A).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit du 16 Décembre 2003 de Me VOGMOU DJUA, huissier de justice à Dschang (y enregistré, actes extra- judiciaires, le 19 Janvier 2004, volume 13, folio 188 case 249/280/1 aux droits de 4000 francs), le sieur DONGMO Etienne a déclaré s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer N 04 rendue le 20 Novembre 2003 par monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua l’enjoignant de payer la somme de 6.294.945 francs au sieur AZANGUE Bernard et dans le même acte il a fait délivrer assignation à ce dernier d’avoir à comparaître par devant monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua aux fins de conciliation préalable et à défaut de conciliation, devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua à la date de renvoi qui sera fixée par le juge conciliateur.
Attendu que les parties ont produit des écritures dans le dossier; que le jugement à intervenir sera contradictoire à leur égard.
Attendu qu’au soutient de son action le requérant fait valoir qu’il entretenait des relations d’affaires avec le défendeur et reconnaît lui devoir la somme de 6.294.945 francs; qu’entre temps il a consenti au profit de celui- ci des multiples acomptes qui ont réduit sa dette à la somme de 3.624.945 francs; que ce dernier en obtenant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse n’a pas tenu compte des acomptes perçus; qu’il s’oppose alors au payement de la somme de 6.294.945 francs et sollicite une audience de conciliation conformément à la loi aux fins d’examiner son relevé de compte des versements et dégager exactement le montant d’argent à payer à son créancier.
Attendu que le défendeur, par la plume de son conseil, Me FOGUEING Gaston, avocat à Dschang, a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’action du requérant; qu’au soutient de celle-ci, il a fait savoir que le requérant l’a assigné à comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance en conciliation, lequel en cas de non conciliation se charge de saisir à son tour le tribunal compétent; que c’est à tort, alors que la matière civile est l’affaire des parties, que le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de la Menoua a cru devoir enrôler cette affaire devant le tribunal en rectifiant lui- même la démarche du requérant.
Attendu qu’il est ressorti de l’examen de l’exploit d’ajournement du 16 Décembre 2003 de Me VOUGMO DJUA, huissier de justice à Dschang que le requérant a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N 4 rendue le 20 Novembre 2003 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua et dans le même acte, il a assigné le bénéficiaire de cette ordonnance à comparaître devant le monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua aux fins de conciliation préalable prévue par la loi et à défaut de conciliation, à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance à la date de renvoi qui sera fixée par le juge conciliateur.
Attendu que la procédure d’opposition ainsi déclenchée par le requérant est entachée d’une irrégularité.
Que des dispositions combinées des articles 9 et 12 de l’acte uniforme OHADA N 6, l’opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer et seule cette juridiction procède à une conciliation préalable.
Qu’il s’ensuit de ce qui précède que seul le tribunal est investi du pouvoir de tenter la conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme OHADA précité et non son président; qu’en saisissant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua au lieu de la juridiction compétente qui dans le cas de l’espèce est le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale de son recours en opposition contre une ordonnance d’injonction de payer, le requérant n’a pas observé les dispositions légales sus- évoquées; que son action en l’état doit être déclarée irrecevable.
Attendu que le requérant doit répondre des dépens dont distraction au profit de Me FONGUEING, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement.
Reçoit le défendeur sur son exception d’irrecevabilité.
L’y dit fondé.
Déclare par conséquent irrecevable en l’état la procédure d’opposition à injonction de payer intentée par le requérant.