J-07-45
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – ABSENCE DE DESIGNATION DU CREANCIER – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI) – VIOLATION DE l’ARTICLE 254.
Conformément à l’article 254 de l’AUPSRVE, le commandement aux fins de saisie immobilière, doit, à peine de nullité; contenir entre autre les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale, ses formes, dénomination et siège social. Dès lors, le commandement qui ne contient pas le nom du véritable créancier encourt la sanction de la nullité car une indication inexacte du créancier équivaut à un défaut d’indication.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 16/CIV/TGI DU 14 MARS 2005, AFFAIRE Epoux KENFACK C/ Lyonnais Cameroun (CLC).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit du 09 Octobre 2003 de Me TOFACK Alice, huissier de justice à Dschang, la société Crédit Lyonnais Cameroun, en abrégé « CLC » société anonyme dont le siège est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil la SCPA Nougwa et Kouongueng, avocats à Bafoussam, a fait délivrer commandement au sieur Kenfack Martin et Dame Kenfack née Menekeng Aurélie d’avoir, dans les 20 jours de la signification de cet exploit, à lui payer la somme de 9.020.447 francs en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire d’une convention de compte- courant avec affection hypothécaire établi le 01 Novembre 1990 sous le numéro 224 du répertoire de Me Kamdem Gabriel, Notaire à Bafoussam; que faute de s’exécuter dans le délai ci-dessus, elle allait les contraindre par tous les moyens de droit notamment par l’expropriation de leur immeuble rural non bâti, situé à Dschang, de contenance superficielle de 401 mètres carrés, objet du titre foncier numéro 958/Menoua.
Attendu que par exploit des 19 et 26 Novembre 2003 de Me Vougmo DJUA, huissier de justice à Dschang (y enregistré, actes extra- judiciaires le 10 Novembre 2003, volume 12, folio 75 case 1735/275/1 aux droits de 4000 francs), agissant par l’intermédiaire de Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, les époux Kenfack, ayant pour conseil Me Nandjou Gaston, avocat de Douala, se sont opposés au commandement aux fins de saisie immobilière à eux servi le 09 Octobre 2003 et dans le même acte, ont donné assignation à la société Crédite Lyonnais Cameroun en abrégé « CLC », société anonyme ayant pour siège social à Yaoundé, prise en la personne de son représentant légal et ayant pour conseils Me Nougwa et Kouongueng et à Me Tofack Alice, huissier de justice à Dschang, d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre.
Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière à eux servi par Me Tofack Alice alors que le domicile est à Douala.
Ordonner la radiation de la prétendue inscription dudit commandement aussi que sa mainlevée.
Condamner le Crédit Lyonnais Cameroun aux dépens dont distraction au profit de Me Nandjou, avocat offres de droit.
Attendu que la société défenderesse n’a ni comparu ni conclu; qu’il échet de lui donner défaut; que les requérants par le biais de leur conseil ont produit des écritures dans le dossier et le jugement à intervenir à leur égard sera contradictoire.
Attendu qu’au soutient de leur action les requérants ont exposé que le commandement aux fins de saisie immobilière à eux servi par encourt nullité absolue tant sur la forme que sur le fond°: que sur la forme, cette nullité est tirée d’une part du défaut de qualité du Crédit Lyonnais Cameroun et d’autre part du caractère irrégulier du pouvoir spécial, outre la nullité du commandement tirée de la violation de l’article 254 al 3 de l’acte uniforme OHADA N 6 et l’absence d’élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu de la situation de l’immeuble, objet du titre foncier N 958/Menoua.
Que s’agissant du fond, la nullité de la convention hypothécaire et du commandement procède de la violation du Décret N) 60/172 du 20 Septembre 1960 réglementant le statut de notaire d’une part et de d’autre part de la violation de l’article 254 al 1 de l’acte uniforme OHADA précité en ce que le montant de la prétendue créance est imaginaire.
Attendu qu’il est résulté, à l’examen de la convention de ce compte courant avec affectation hypothécaire établie le 01 Novembre 1990 sous le numéro 224 du répertoire de Me kamdem Gabriel, Notaire à Bafoussam que ladite convention liait la sociétéSCB Crédit Lyonnais Cameroun en sa qualité de créancier au sieur Kenfack pris en sa qualité de débiteur; Qu’il s’en suit alors que la société crédit Lyonnais Cameroun qui a entrepris la réalisation de l’hypothèque est étrangère à cette convention et ne justifie pas avoir obtenu le mandat de représentation du véritable créancier; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par le conseil des requérants pour déclarer irrecevables en l’état les poursuites par elles engagées est recevable et fondée.
Attendu que l’article 254 de l’acte uniforme OHADA N 6 dispose que le commandement aux fins de saisie immobilière, doit à peine de nullité; contenir entre autre les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale, ses formes, dénomination et siège social.
Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière dont la nullité est sollicitée ne contient pas le nom du véritable créancier de sieur Kenfack qui dans le cas de l’espèce, est la société SCB Crédit Lyonnais Cameroun et non la société Crédit Lyonnais Cameroun; que l’huissier instrumentaire en omettant d’indiquer le nom du véritable créancier du requérant sans s’expliquer aussi comment la société Crédit Lyonnais Cameroun s’est substituée au véritable créancier pour engager les poursuites entreprises, a exposé, son exploit à la sanction de la nullité; Qu’une indication inexacte du créancier équivaut à un défaut d’indication.
Attendu que l’irrégularité ainsi commise dans ce commandement ayant entraîné la nullité de cet exploit, il devient superfétatoire d’apprécier les autres griefs et irrégularités soulevés par le conseil du requérant qui tendent au même résultat parce que surabondante.
Qu’en déclarant alors nul et nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière servi aux époux Kenfack le 09 Octobre 2003 par Me Tofack Alice, huissier de justice à Dschang, il échet d’ordonner, par voie de conséquence la radiation de l’inscription dudit commandement dans les livres de la conservation foncière de l’Ouest et la mainlevée de la saisie immobilière entreprise.
Attendu que le défendeur doit répondre des dépens dont distraction au profit de Me Nandjou Gaston, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, défaut contre défenderesse, contradictoire à l’égard des requérants.
Reçoit les requérants en leur demande.
Les déclare fondés.
En conséquence, déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière servi aux défendeurs.
Ordonne la radiation de l’inscription dudit commandement dans les livres de la conservation foncière de l’Ouest et la main -levée de la saisie immobilière entreprise (…).