J-07-46
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – ENCHERES – INDICATION DANS LE CAHIER DES CHARGES (NON) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – FORMALITES DE PUBLICITE – RESPECT (OUI) – DEFAUT DE COMMUNICATION DES PIECES DE LA VENTE (NON) – IRRECEVABILITE.
3) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION – DEMANDE DE REMISE (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 280 ET 281 AUPSRVE (NON).
1) L’indication des enchères n’étant pas l’une des mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme devant figurer dans le cahier des charges, la variation de ces enchères ne peut justifier la nullité dudit cahier.
2) Dès lors que les formalités de sommation de prendre communication des charges et de publication d’un extrait du cahier des charges en vue de la vente ont été accomplies, le défaut, allégué par le saisi, de communication des pièces relatives à la vente est irrecevable.
3) Il n’ y a pas méconnaissance du droit d’appel prévu par les articles 280 et 281 AUPSRVE lorsqu’il n’est pas prouvé que les demandeurs en annulation ont saisi la juridiction compétente aux fins d’obtenir la remise de l’adjudication.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège C/Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI. Bank (S.A).
LE TRIBUNAL.
Attendu que suivant exploit des 19 et 21 Août 2003 de Maître TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang, enregistré sous numéro 3028050 volume 13, folio 165, case 1349 aux droits de quatre mille franc, les époux FONGOU ayant pour conseil Maître TCHAPPI Émile Avocat à Bafoussam, ont fait donner assignation à la société Afriland First Bank prise en la personne de ses représentants légaux et ayant domicile élu en l’Étude de leur conseil, Maître YIKAM Jérémie, Avocat Nkongsamba, ainsi qu’à monsieur FANKAM NZEFA Albert Bertrand, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le tribunal de grande instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre prononcer la nullité du jugement N 48 du 11 Août 2003 adjugeant les immeubles objet des titres fonciers N 1970 et 1979/Menoua à Afriland First Bank et 1978/Menoua à FANKAM NZEFA, en dépit des irrégularités ayant vicié la procédure.
Attendu qu’au soutient de leur action, les consorts Fongou proposent quatre causes de nullité à savoir.
la violation de l’article 276 de ‘Acte Uniforme N 6 en ce que la partie poursuivante a procédé prématurément à la publicité de la vente en l’insérant dans le journal SCORE 2000 le 08 Juillet 2003 alors que celleci était fixée au 11 Août 2003, soit plus de 30 jours avant.
La violation de l’article 277 de l’AUVE, pour défaut de mention de la demeure du conseil du saisissant dans le cahier des charges alors que ladite mention est prescrite à peine de nullité.
La violation de l’article 12 du cahier des charges qui fixait le montant des enchères à 200°000 francs, ce que le saisissant a méconnu en les ramenant à la somme de 100°000 francs.
La violation des droits de la défense en ce que d’une part, le saisissant a méconnu les articles 94 du code de procédure civile et commerciale et 299 de l’AUVE en communiquant tardivement à la vente et d’autres parts, le juge de l’adjudication a ignoré leur droit d’appel prévu à l’article 300 de l’AUVE en fixant l’adjudication le jour même qu’il s’est prononcé sur les contestations.
Attendu que répliquant sous la plume de Maître YIKAM Jérémie, Avocat à Nkongsamba, la défenderesse soulève l’irrecevabilité des moyen de nullité tirés de la violation des articles 276 et 277 de l’AUVE, pour cause d’autorité de la chose jugée, en ce que par jugement avant dire droit N 47 du 11 Août 2003, le juge de l’adjudication s’est prononcé sur les mêmes griefs.
Que la violation arguée de l’article 12 du cahier des charges ne peut prospérer en que l’AUVE ne fait pas obligation de mentionner des enchères dans le cahier des charges, ce qui lui confère un caractère résiduel ne pouvant affecter la validité de la vente et que de plus il n’y a pas de nullité sans texte.
Que sur la violation des droits de défense, d’une part, les textes invoqués ne sont pas applicables en l’espèce et d’autres part, la communication des pièces s’est faite au moyen de toutes les formalités de publicité accomplies, lesquelles ont permis aux saisis de prendre connaissance de toutes informations nécessaires à la formulation de leurs contestations.
Que sur l’adjudication intervenue le jour même du rejet des contestations soulevées, le juge y a valablement procédé, étant entendu que les causes susceptibles d’être déférées à la cour d’appel sont limitativement énumérées par l’article 300 de l’AUVE et que celles dont pourraient se prévaloir les saisies ne sont pas comprises dans cette énumération.
Attendu que le juge de l’annulation ne peut, sans violer la règle de l’autorité de la chose jugée, examiner à nouveau les causes de nullité tirées de la violation des articles 276 et 277 de l’AUVE, lesquelles ont été soulevées par les saisis devant le juge de l’adjudication, débattues puis tranchées comme en fait foi le jugement avant dire droit N 47 du 11 Août 2003.
Qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Que la variation des enchères ne peut justifier la nullité excipée en ce que d’une part, la mention des enchères dans le cahier des charges n’est pas prescrite par l’article 267 AUVE et qu’elle n’est pas davantage exigée pour la validité de l’extrait du cahier des charges et d’autres part, la nullité demandée n’est prévue par aucun texte.
Que le défaut allégué de communication des pièces relatives à la vente est inopérant, étant donné que la procédure de saisie immobilière comporte des modes de communication qui permettent aux parties d’avoir connaissance de toutes les formulations des contestations.
Qu’il en est ainsi de la sommation de prendre communication du cahier des charges prévue aux articles 269 et suivants de l’AUVE et de la publicité prescrite par les articles 276 et suivants.
Qu’il est constant que lesdites formalités ont été accomplies et ont fondé l’essentiel des contestations soulevées par les saisis.
Que ceux-ci n’ont pas innové dans les fondements desdites contestations, même après avoir eu connaissance des éléments qu’il considère comme tardivement communiqué.
Que sue le droit d’appel prétendument méconnu par le juge de l’adjudication, les articles 280 et 281 de l’AUVE autorisent ledit juge à procéder à la vente au jour indiqué pour l’adjudication, sur réquisition de l’avocat du poursuivant, sans qu’il soit obligé de remettre l’adjudication si ce n’est pour les causes graves et légitimes dûment déféré à la juridiction compétente à la requête des saisi.
Qu’il ne résulte pas de la procédure que les demandeurs en annulation ont saisi la juridiction compétente à cette fin.
Qu’en procédant à la vente au jour fixé pour l’adjudication le juge n’a violé aucun droit.
Qu’il suit de tout ce qui précède que les autres moyens doivent être rejetés.
Attendu que toutes les parties comparaissent.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale et premier ressort, et à l’unanimité de la collégialité.
Déclare irrecevables les moyens de nullité tirés de la violation des articles 276 et 277 de l’acte uniforme N°6 pour cause d’autorité de la chose jugée.
Rejette tous les moyens comme non fondés.