J-07-47
1) SURETES – SURETES PERSONNELLES – HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CONTESTATIONS – COMPETENCE – JUGE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – MENTIONS OBLIGATOIRES – SIEGE SOCIAL DU CREANCIER (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON).
3) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES – RESPECT (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 269 AUPSRVE (NON).
1) Le juge chargé de l’audience éventuelle est incompétent pour connaître des contestations tirées de la violation de l’article 136 AUS qui relèvent, selon le dernier alinéa de ce texte, de la compétence de la juridiction qui a autorisé l’hypothèque provisoire.
2 L’indication du siège social du créancier ne fait pas partie des mentions du commandement prévues à l’article prévues à l’article 254 AUPSRVE. Par conséquent, doit être rejetée la demande de nullité tirée de la violation de cette disposition.
3 Le créancier inscrit qui produit au dossier la sommation de prendre communication du cahier des charges à lui adressée, ne peut pas, dans le même temps, arguer de la violation de l’article 269 AUPSRVE qui exige le respect de cette formalité.
Article 269 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 30/CIV du 12 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Compagnie financière de l’estuaire (COFINEST) C/ BAVOUA Jean Richard alias KEMELOH).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu qu’à la requête de la compagnie financière de l’estuaire, (COFINEST) SA Maître Vougmo Djua Magloire, huissier de justice à Dschang a, en date du 04 Juillet 2005, fait commandement aux fins de saisie immobilière à sieur BAVOUA Jean Richard, d’avoir dans les vingt (20) jours pour tout délai à payer à la requérante la somme totale de 17.571°131 francs CFA, en vertu de l’ordonnance N 1831 du 24 Mai 2000 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala et l’ordonnance N 010/ 04/05 rendue le 06 Octobre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ainsi que la déclaration de garantie offerte au débiteur NOUMEDEM Claude par sieur BAVOUA Jean RICHARD suivant procuration dûment enregistrée le 06 Novembre 1998 à Dschang de la copie du titre foncier N 3111 du 05 Octobre 1978 d’une superficie de 36087 mètres carrés et appartenant à Monsieur BAVOUA Jean Richard, du certificat de propriété en date du 15 Juin 2005, signé du chef de service provincial des domaines de l’Ouest.
Qu’en date du 18 août 2005 sommation de prendre connaissance du cahier des charges au greffe du Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang, a été faite par le Ministère de Me VOUGMO Djua Magloire, agissant par l’intermédiaire de Maître TEKEU Victor, huissier de justice à Douala à sieur BAVOUA Jean Richard sur les conditions et modalités sous lesquelles sera adjugé l’immeuble, objet du titre foncier N 3111 du 05 Octobre 1978, d’y faire insérer les dires et observations conformément aux articles 261 et suivants l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle du 12 Septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de la Menoua et leur indiquant que l’adjudication de l’immeuble dont s’agit aura lieu le 10 Octobre 2005, par devant ledit tribunal.
Attendu que sieur BAVOUA Jean Richard, sous la plume de son conseil Maître, DZEUKOU Barthélemy, avocat à Bafoussam a inséré des dires et observations au cahier des charges.
Qu’il argue de la nullité de la procédure pour violation respective.
De l’article 254 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution en ce que les ordonnances dont exécution, ne mentionnent pas le siège de la créancière.
De l’article 269 de l’acte uniforme OHADA précité, en ce que sommation de prendre connaissance du cahier des charges n’a pas été signifiée à la SCB, créancière hypothécaire, de Mr BAVOUA sur l’immeuble saisi suivant l’inscription hypothécaire en date du 18 avril 1989.
De l’article 136 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
En ce que s’agissant de l’inscription d’une hypothèque forcée, la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur ou celle du ressort dans lequel est situé l’immeuble à saisir.
Qu’il apparaît clairement au vu du certificat de propriété que l’ordonnance N 118 du 28 novembre 2003 autorisant l’inscription d’hypothèque a été rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokotti.
Attendu que la COFINEST, représentée par son conseil Maître Michel VOUKENG, avocat à Douala, plaide au rejet de ces exceptions.
Que la nullité tirée de la violation de l’article 254 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution manque de fondement légal, l’obligation de la mention du siège social dans l’ordonnance n’est pas prévue par la loi; Que de surcroît le débiteur ne justifie d’aucun grief par lui subi du fait de cette omission.
Que la nullité tirée de la violation de l’article 269 de l’acte uniforme précité tombe d’elle-même puisque la sommation signifiée de la SCB a été produite au dossier.
Que s’agissant de la nullité tirée de la violation de l’article 136 de l’acte uniforme sur les sûretés, la requérante lui oppose l’incompétence du juge de l’audience éventuelle à en connaître, en s’inspirant de l’alinéa 2 dudit article 136 qui dispose°: « Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque ».
Attendu qu’il convient de faire droit aux répliques du requérant, aux dires et observations du débiteur saisi.
Qu’il échet de rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées dans les dires et observations comme non fondées; et d’ordonner la continuation des poursuites jusqu’à l’adjudication fixée au 10 Octobre 2005, devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang.
Attendu que le saisi supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale en premier ressort, et après en avoir délibérer conformément à la loi.
Reçoit Maître DZEUKOU en ses dires et observations.
L’y dit non fondé.
Rejette la contestation tirée de la violation de l’article 254 de l’acte uniforme comme non fondé.
Rejette la contestation tirée de la violation de l’article 269 de 1’acte uniforme également comme non fondée.
Se déclare incompétent à statuer sur la contestation de la violation de l’article 136 de l’acte uniforme sur les sûretés.
Ordonne la continuation des poursuites.
Fixe l’adjudication au 10 Octobre 2005.