J-07-48
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION DIRES ET OBSERVATIONS (NON) – CONTINUATION DE LA PROCEDURE (OUI) – AUDIENCE EVENTUELLE (NON).
Lorsque il est constaté que jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle, le débiteur saisi n’a pas inséré les dires et observations dans le cahier des charges conformément à l’article 270 de l’AUPSRVE, le tribunal doit constater la déchéance du saisi, dire l’audience éventuelle non avenue et ordonner la continuation des poursuites.
Article 270 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 14/CIV/TCI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN C/ Dame FEUJIO DEMANOU Jeannine Rachel).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit en date du 07 Octobre 2005 de Me NGUEGUIM André, huissier de justice à Dschang agissant par l’intermédiaire de Maître CHEDJOU Alain, huissier de justice près de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, la FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN ( Société Coopérative d’Épargne et de Crédit) dont le siège social est à Douala, BP 15271 représentée par monsieur NJOUNKWE Martin, son directeur général ayant pour conseil Maître Émile TCHAPPI, avocat à Bafoussam, a fait délivrer commandement à monsieur DEMANOU Joseph Paulin et Dame FEUJIO DEMANOU Jeannine Rachel, d’avoir dans les 20 jours de la signification de cet exploit, à lui payer la somme de 6.499.661 francs CFA, en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire de la convention d’ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire suivant acte N 1378/REP reçu le 08 Août 2003 par Maître NGUEGANG notaire à Bafoussam; que faute de s’exécuter dans le délai ci-dessus prescrit ce commandement transcrit à la conservation foncière vaudra saisie et vente de l’immeuble rural bâti sis à Penka Michel au lieudit PopingBamendou d’une superficie de 1 ha 82 à 84 ca, objet du titre foncier N 2861 du Département de la Menoua.
Attendu que suivant acte reçu au greffe le 21 Octobre 2005, la partie poursuivante a déposé le cahier des charges relatif à la vente forcée de l’immeuble dont il s’agit.
Que par exploit du 06 Octobre de Maître NGUEGUIM André, huissier de justice à Dschang, sommation a été faite au saisi de prendre connaissance desdits cahiers des charges et d’y insérer leur dires et observations afin qu’il soit statué à l’audience éventuelle prévue le 12 Décembre 2005.
Attendu que jusqu’au cinquième jour précédant ladite audience éventuelle, aucun dire n’a été déposé, comme requis par l’article 270 al 3 de l’acte uniforme N°6.
Qu’il convient de constater la déchéance du saisi, de dire l’audience éventuelle non avenue et d’ordonner la continuation des poursuites.
Attendu que le débiteur saisi doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Constate que le débiteur saisi n’a pas inséré les dires et observations dans le cahier des charges.
Dit que l’audience éventuelle est non avenue.
Ordonne la continuation des poursuites conformément audit cahier des charges.