J-07-50
1) VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX D’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DE L’URGENCE (OUI).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES– PROCES – VERBAL DE SAISIE – CONDITIONS – NON RESPECT – NULLITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
3) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES – VERBAL DE DENONCIATION – MENTION DE LA DECLARATION VERBALE – NON RESPECT – NULLITE.
1) Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à un saisie - conservatoire est le juge statuant en matière d’urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Dès lors, lorsque celui-ci est saisi, il doit se déclarer compétent.
2) Le procès - verbal de saisie -attribution de créance qui ne mentionne ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies est nul et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
3) De même est nul le procès-verbal de dénonciation de saisie qui ne mentionne pas la déclaration verbale faite au débiteur de la délivrance de l’acte selon l’article 160 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Article 49 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 55/REF DU 09 AVRIL 2003, AFFAIRE C.P.A c/ TCHUISSEU).
La Cour,
Considérant que par requête d’appel enregistrée sous le n°145 du 02 Novembre 2001 du Greffe de la Cour d’Appel de céans, Maître NJOUONANG YOUMBI Avocat au Barreau du Cameroun et conseil de la Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.), a interjeté appel contre l’ordonnance de référé n 116 rendue le 24 Octobre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala dans la cause qui l’oppose au Sieur TCHUISSEU Emmanuel.
EN LA FORME
Considérant que dans ses conclusions du 11 Décembre 2002, Maître Para ISSOFA, Avocat au barreau du Cameroun et conseil du Sieur TCHUISSEU Emmanuel a sollicité de la Cour d’Appel de céans que la C.P.A soit déchue de son appel pour avoir versé la consignation plus de quatre mois après avoir relevé appel suivant l’article 191 du code de procédure civile et commerciale.
Mais considérant que l’article 191 du code précité énumère les modalités de réception de la requête d’appel.
Que nulle part il n’y est énoncé les délais en matière d’appel.
Qu’en sus aucune ordonnance de déchéance n’a été prise en l’encontre de la C.P.A.
Qu’il y a lieu de déclarer son appel recevable et de rendre un arrêt contradictoire à l’égard des parties, toutes ayant conclu par l’entremise de leurs avocats respectifs.
AU FOND
Considérant que la C.P.A argue de ce que le premier juge a violé la loi en se déclarant incompétent au sens de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que l’article 49 qui stipule que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie -conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ».
Qu’au Cameroun le juge des urgences de même que le juge de l’exécution est le juge des référés qu’aucune disposition légale n’a prévu un juge de l’exécution distinct du juge des urgences,.
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et par voie de conséquence de se déclarer compétent, pour constater que le procès -verbal de dénonciation de la saisie -attribution de créance en date du 18 Mai 2001 est vicié et nul, de ce fait en ordonner la main levée pour violation de l’article 157 alinéa 1 et 5 de l’acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
Considérant que le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à un saisie - conservatoire est le juge statuant en matière d’urgence qui au Cameroun est le juge des référés, qu’il y a lieu de se déclarer compétent.
Considérant que la saisie -attribution de créance du 16 Mai 2001 a été faite en violation des articles 80, 157 alinéas 1 et 5 de l’acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
Que l’article 157 stipule que°: « le créancier procède à la saisie, par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité°: alinéa 1 l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers, ou s’il s’agit de personnes morales de leur forme dénomination et siége social.
alinéa 5 la reproduction littérale des articles 38 et 157 ci-dessus et 169 à 172 ci- dessous, l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Que le procès - verbal de saisie -attribution du 16 Mai 2001 ne mentionne ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies.
Qu’en sus l’heure de la saisie n’est pas indiquée.
Qu’il y a lieu, conformément à l’esprit de la loi d’annuler le procès- verbal de saisie -attribution de créance pour violation des articles 157 al 1 et 5 de l’acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution et partant ordonner la main levée de la dite saisie.
Considérant que si la saisie -attribution est nulle, sa dénonciation ne peut prospérer, qu’il appert que le procès- verbal de dénonciation du 18 Mai 2001 ne mentionne pas la déclaration verbale faite au débiteur de la délivrance de l’acte selon l’article 160 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Qu’il y a lieu de l’annuler pour violation de l’article 160 alinéa 2 de l’acte suscité.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, il y a lieu de condamner le sieur TCHUISSEU aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de référé, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Dit qu’il n’y a pas lieu à déchéance dès lors qu’une ordonnance n’est pas prise, ce délai l’appel emportant déchéance.
Reçoit l’appel.
AU FOND
L’y dit fondé.
Évoquant et statuant à nouveau, nous déclarons compétent.
Ordonnons la main levée de la saisie -attribution du 16 Mai 2001 pour nullité du procès-verbal de saisie -attribution de créance et pour nullité du procès-verbal de dénonciation.
Condamnons sieur TCHUISSE aux entiers dépends distraits au profit de Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat aux offres de droit.