J-07-51
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – EXPULSION DU LOCATAIRE – CONDITIONS –BAIL COMMERCIAL (NON) – APPLICATION DE l’ART 101 AUDCG (NON).
Lorsqu’il n’est pas prouvé que le contrat de bail présente un caractère commercial, il ne peut être fait application, en cas d’expulsion du locataire, des conditions de l’article 101 de l’AUDCG qui régissent le bail commercial.
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 39/REF DU 08 JANVIER 2003, AFFAIRE Mme JOUMANI née NGANSI Thérèse c/ ELLESA NGOUBO Richard et Autres).
La Cour,
Considérant que par requête d’appel du 15 Mars 2000 enregistré le 21 Mars 2000 sous le numéro 577 du Greffe de la cour de céans, Maître NOULOWE & TCHANGA Avocats au Barreau du Cameroun et conseil de Dame JOUMANI née NGANSI Thérèse ont interjeté appel contre l’ordonnance de référé n 468 rendue le 08 Mars 2000 par le tribunal de première instance de Douala dans la cause qui les oppose au sieur ELESSA NGOUBO Richard et autres.
Considérant que l’appel a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il y a lieu de le recevoir et de rendre un arrêt contradictoire les parties ayant toutes conclu.
Considérant que l’appelant fait grief au premier Juge d’avoir violé les dispositions de l’article 101 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général et celle de l’article 99 du code de l’enregistrement du timbre de la curatelle.
Qu’il y a lieu d’infirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée.
Considérant que Dame JOUMANI dans ses conclusions du 13 Septembre 2000 produit le contrat de location de terrain que son feu mari a eu à signer en Juin 1976 avec le feu NGOUBO ELESSA Richard, le contrat de bail qu’elle-même à signé avec le même NGOUBO ELESSA Richard le 22 Octobre 1990.
Qu’il n’appert nulle part dans ses différents contrats qu’il s’agit d’un bail commercial.
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de leur appliquer les dispositions de l’article 101 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit Commercial Général encore moins celles de l’article 99 du code de l’enregistrement du timbre et de la curatelle.
Qu’il y a lieu par adoption des motifs du premier juge de confirmer l’ordonnance attaquée.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépends.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de référé en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AUFOND
L’y dit non fondé.
Confirme l’ordonnance attaquée (…).