J-07-52
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – CONDITIONS – RESPECT (NON) – IRRECEVABILITE.
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CONDITIONS – RESPECT (NON) – IRRECEVABILITE.
1) La requête aux fins d’injonction de payer contient conformément à l’article 4 de l’AUPSRVE, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social. Doit donc être déclarée irrecevable la requête qui ne contient pas l’indication de la forme du débiteur.
2) La créance objet de la procédure d’injonction de payer doit remplir certaines conditions faute de quoi, la procédure d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET n 150/CC DU 27 AOUT 2004, AFFAIRE société SIX International LTD SARL c/ Sté ABUL SA et Autres).
La Cour,
Vu le jugement civil n 100 rendu le 20 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri entre la société SIX International LTD SARL contre la société ABUL S.A.
L’appel interjeté à la requête de la société SIX International LTD SARL dont le siège est à Douala B.P. 3124 en date du 28 Novembre 2003, enregistrée sous le 207 au greffe de la Cour d’Appel de céans, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, laquelle élit domicile au cabinet de Maître Joseph Louis KACK, Avocat au barreau du Cameroun B.P. 6774.
Oui Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Oui les parties en leurs prétentions.
Vu les lois et règlements.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de le recevoir et d’examiner ses mérites.
Considérant que toutes les parties ont conclu, il convient de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
AU FOND
Considérant que le conseil de la société SIX International LTD Sarl déclare avoir fait appel sur la forme et le fond de décision du premier juge et enfin demander la nullité de l’exploit de signification.
Considérant que par acte sous- seing privé en date du 03 Mai 2001, la société SIX International LTD Sarl a passé une convention d’assistance et collaboration avec la société ABUL S.A.
Que la société ABUL S.A. s’est engagée à apporter son aide à la société SIX International LTD SARL soumissionnaire en vue de l’adjudication du marché objet de l’appel d’offre lancé par la commission nationale de marché pour le compte du ministère des mines, de l’eau et de l’énergie pour exécution des travaux d’alimentation en eau potable de l’axe MOKOLO- MORA sur le financement de la banque islamique de développement.
Qu’il était stipulé qu’en rémunération de son assistance et de sa collaboration, la société SIX International LTD Sarl paiera à la société ABUL S.A. les honoraires fixés forfaitairement à 3% (trois pour cent), calculés sur le montant hors taxe du contrat qui serait attribué à SIX International LTD S.A. pour le projet.
Que ces honoraires sont réputés couvrir toutes les dépenses de quelque nature que ce soit, en relation avec l’accomplissement de la mission de « ZEA », et ce y compris les dépenses liées aux déplacements tant au Cameroun qu’à l’étranger pour le « projet », ainsi que les frais d’hébergement.
Considérant qu’il avait été par ailleurs stipulé que les honoraires de « ZEA » lui seront payés par SIX International LTD Sarl sur la base des factures préparées par « ZEA » et approuvées par SIX International LTD Sarl et au fur et à mesure et au prorata des montants qui auront été préalablement encaissés par SIX International LTD Sarl au titre de l’exécution du contrat pour le « projet » et dans la même monnaie que les paiements perçus par SIX.
Considérant qu’il avait été également convenu que « la validité de la présente convention était de 3 mois à compter de sa signature par les parties, elle pouvait être prolongée après accord écrit des deux parties et à des conditions à définir ».
Que par requête en date du 21 Octobre 2002, la société ABUL S.A. a obtenu du président du Tribunal de Grande Instance du Wouri une ordonnance d’injonction de payer n 029/02/03 du 22 Octobre 2002.
Que ladite ordonnance a été signifiée et opposition a été faite et que le 20 Novembre 2003 une décision a été rendue en faveur de la société ABUL S.A et les fins de non recevoir et exception soulevées par la SIX ont été rejetées comme non fondées et SIX International a été condamnée à payer la somme de 251.215.007 francs à la société ABUL S.A. représentée par ZE MENDOUA Emmanuel.
Considérant que les arguments développés par les conseils de la société ABUL S.A. ne résistent pas aux moyens de défense soulevés par le conseil de l’appelante car pour s’en convaincre, Maître Joseph Louis KACK soutient qu’aux termes des dispositions de l’article 4 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer « contient à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ».
Considérant que la requête aux fins d’injonction de la société ABUL S.A. n’indiquant pas la forme de la société SIX International LTD Sarl méritait d’être déclarée irrecevable comme contraire aux dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme susvisé.
Considérant par ailleurs que la fameuse créance réclamée par la société ABUL S.A. ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1er de l’acte uniforme suscité.
Considérant qu’il y a lieu de constater pour la regretter que la fameuse convention liant la société ABUL S.A. et la société SIX International LTD Sarl n’a jamais été enregistrée violant ainsi l’article 362 du code général des impôts qui fait obligation au juge de ne pas statuer sur les conventions non enregistrées sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée.
Considérant que le bénéficiaire de l’appel d’offre est retenu pour la qualité du service qu’il entend fournir et non pour les démarches informelles entreprises auprès des décideurs.
Qu’il convient donc de constater surabondamment la caducité de la convention et l’illicité de celle-ci.
Considérant compte tenu des pièces du dossier de la procédure et de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement entrepris pour violation de la loi, puis évoquer et statuer à nouveau.
Constater l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer pour violation de l’article 4 al 1er de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en OHADA.
Dire que la créance de la société ABUL S.A représentée par son président directeur général Emmanuel ZE MENDOUA dénommé « ZEA » ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1er de l’acte uniforme suscité.
Constater l’absence d’enregistrement de la convention intervenue entre les parties tel que prévu par l’article 362 du code général des impôts.
Constater surabondamment la caducité et l’illicité de cette convention.
Débouter la société ABUL S.A. représentée par son président directeur général Emmanuel ZE MENDOUA dénommé « ZEA » du paiement de la somme de 251.215.007 francs CFA.
Considérant que la société ABUL S.A et Emmanuel « ZEA » doivent être condamnés aux dépens distraits au profit de Maître Joseph Louis KACK, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties en formation collégiale en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
Annule le jugement entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
Constate l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer par violation de l’article 4 al. 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution en OHADA.
Dit que la créance de la société ABUL S.A. représentée par son président directeur général Emmanuel ZE MENDOU dénommé « ZEA » ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1er de l’acte uniforme suscité.
déboute en conséquence la société ABUL S.A représenté par son président directeur général Emmanuel ZE MENDOUA dénommé « ZEA » du payement de la somme de 251.215.007 francs.
(…).