J-07-53
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PREUVE (OUI) – INEXISTENCE (NON) – OPPPOSITION – REJET.
Aux termes de l’article 13 AUPSRVE, il appartient à celui qui demande la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve de cette créance. Lorsque celle-ci a été rapportée, le défendeur ne peut plus arguer de l’inexistence de la créance et l’opposition contre l’ordonnance rendue doit être rejetée.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 24/CIV DU 24 JUIN 2004, AFFAIRE TEMFACK JUSTIN C/ ABDOULAHI TANKO).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit en date du 06 Février 2003 de Maître TOFACK DASTING FONKOU Alice, Huissier de Justice près la Cour d’Appel de l’Ouest et les tribunaux de Dschang, enregistré le 17 Juin 2003 sous le volume 13, folio 151, case 1438, aux droits de dix mille francs, Sieur TEMFACK Justin, commerçant à Dschang, a formé opposition contre l’ordonnance N 12 rendue le 21 Janvier 2003 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang qui le condamnait à payer à ABDOULAHI TANKO la somme de 400°000 FCFA en principal de sa créance et celle de 100°000 FCFA à titre de frais prévisionnels.
Attendu que les deux parties ont tantôt conclu, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que pour solliciter la rétractation et l’annulation de l’ordonnance querellée, sieur TEMFACK Justin explique que c’est abusivement que sieur ABDOULAHI Tanko essaye de récupérer la somme de 400°000 FCFA qu’il lui a librement versé pour un local commercial qu’il occupe et exploite paisiblement.
Qu’en effet le 15 Septembre 2002, dans le but d’occuper ledit local qu’il utilisait au centre commercial de Dschang comme boutique, ABDOULAHI Tanko s’est offert de lui verser 400°000 FCFA représentant l’amortissement des aménagements apportés au local contre bonne et valable quittance.
Que seulement, contre toute attente, celui-ci animé d’esprit malsain doublé d’une mauvaise foi caractérisée l’a, courant Octobre 2002, traîné devant un huissier de la place où y étant, il l’a contraint à lui signer une reconnaissance de dette au même montant de 400°000 francs à lui versé au motif qu’il n’entendait plus faire usage de ces investissements.
Que l’assurance de ce qu’il retirerait tranquillement son matériel après paiement des 400°000 francs n’étant pas évidente, sieur ABDOULAHI Tanko se trouvant encore sous la pression du propriétaire des lieux MOMO Jean Léopold, il ne saurait se soumettre au paiement de ladite somme.
Qu’au demeurant cette créance n’est ni une créance civile, ni une créance commerciale au sens de la loi, mais plutôt la contrepartie d’une vente non encore dénoncée, non susceptible d’être réclamée par la procédure d’injonction de payer.
Attendu qu’en réplique à TEMFACK Justin, ABDOULAHI Tanko rétorque que sa créance ne souffre d’aucune contestation, ni pression.
Que TEMFACK Justin se permet seulement de jouer au dilatoire en tentant de nier sa dette.
SUR LA FORME
Attendu que l’article 10 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des d’exécution dispose que l’opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.
Que l’article 11 du même acte ajoute que « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer, de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition ».
Attendu que ces formes et délais sont respectés en l’espèce.
Que la décision d’injonction de payer a été prise le 21 Janvier 2003 et signifiée à TEMFACK Justin 8 jours plus tard.
Que son opposition faite le 06 Février 2003 avec assignation adressé à ABDOULAHI Tanko à comparaître le 20 Février 2003 devant le Tribunal de Première Instance de Dschang, il y a lieu de la dire recevable.
Attendu que cette opposition reçue un préliminaire de conciliation doit être faite entre les deux parties.
Attendu que fixé au 28 Août 2003, celle-ci n’a pu aboutir; qu’il y a lieu dès lors de statuer au fond.
AU FOND
Attendu que l’article 13 de l’acte uniforme sus- évoqué dispose que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de le preuve sa créance ».
Attendu qu’en l’espèce ABDOULAHI Tanko a versé au dossier de la procédure la reconnaissance de dette de 400°000 francs établie le 10 Octobre 2002 par TEMFACK Justin et dûment enregistré.
Qu’il y ressort que ce dernier s’y est engagé à régler sa dette au plus tard le 31 décembre 2002.
Attendu qu’il la conteste aujourd’hui prétendant d’une part qu’elle n’est nullement une créance civile ou commerciale au sens de la loi et d’autre part qu’il a été contraint à la signer dans l’étude d’un huissier de la place.
Mais attendu que la reconnaissance de dette versée au dossier se présente plutôt en un acte sous seing privé ou il n’est mentionné nulle part la présence ou l’intervention d’un huissier.
Qu’au surplus son contenu n’est pas équivoque.
Qu’au regard des termes qui y sont portés, le tout sans quelques réserves, il y a lieu de dire qu’il s’agit bien en l’espèce d’une dette dont d’une créance civile.
Attendu au surplus, que suivant les termes du contrat de bail passé entre MOMO Jean Léopold et TEMFACK Justin et dûment enregistré, il ressort que celui- ci était tenu de remettre à celui-là ou à son représentant les clés des lieux à l’expiration qui peut survenir à l’initiative d’une des parties comme en l’espèce.
Que de plus, les embellissements ou constructions nouvelles revenaient de plein droit au bailleur, tel que spécifié en fin de bail, à moins que le locataire ne remette les lieux dans l’état où il les a trouvés au moment de l’entrée en jouissance.
Que s’il y a dès lors lieu de rechercher même l’origine de la créance querellée comme l’a souhaité TEMFACK Justin il se trouve que celui- ci n’a pas respecté les clauses du contrat passé avec le propriétaire des lieux.
Qu’en passant ainsi outre ces clauses, il commettrait une faute qui rendrait de ce fait la somme de 400°000 francs perçue de ABDOULAHI Tanko indue.
Que conscient certainement de ce fait, il a établi l’acte de reconnaissance de dette en remboursement de la somme perçue indûment qui devenait dès lors une créance certaine et liquide.
Que devenu par ailleurs exigible depuis le 31 décembre 2002, c’est à bon droit que ABDOULAHI Tanko a saisi le Président du Tribunal de Première Instance de céans pour obtenir l’ordonnance querellée.
Qu’en conséquence, il s’avère que l’opposition de TEMFACK Justin est non fondée.
Qu’il échet dès lors de le débouter de son action.
Attendu que celui qui succombe au procès supporte les dépens.
PAR CES FORMES.
Contradictoirement parties, en matière civile, en premier ressort.
SUR LA FORME.
Reçoit sieur TENFACK Justin en son opposition faite dans les formes et délai légaux.
SUR LE FOND°: Déclare cette opposition non fondée.
Déclare l’ordonnance n 12 du 21 Janvier 2003,de monsieur le Président du tribunal de première instance de Dschang valable dans toutes ses dispositions.