J-07-54
VOIES D’EXECUTION – CREANCE – DIFFICLUTES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – CONDITIONS (OUI) – OCTROI DU DELAI.
Lorsque le juge, saisi d’une demande de paiement d’une créance, constate que le débiteur connaît des difficultés pour s’exécuter, il peut accorder à ce dernier un délai de grâce.
(Tribunal de Première Instance de Mbouda, ORDONNANCE DE REFERE N 07 DU 07 SETEMBRE 2004, AFFAIRE Société coopérative agricole des planteurs des Bamboutos (CAPLABAM) C/ TADJOU Martin, Me DONFACK Ribert Laurent).
ORDONNANCE DE REFERE.
Nous, juge de l’exécution.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 05 Avril 2004 de Maître KENFACK Justin, huissier de justice, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM), représentée par son directeur général sieur TIOLA a fait donner assignation à sieur TADJOU Martin et Maître DONFACK Ribert Laurent, huissier de justice à Mbouda, d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda statuant en matière d’urgence pour est-il dit dans cet acte.
Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer en tant que de besoin.
Vu les articles 39 paragraphe 2 et 49 de l’acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
Y venir le requis.
Ordonner la discontinuation des poursuites engagées par sieur TADJOU Martin contre la CAPLABAM.
Lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour permettre de payer sa dette.
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que toutes les parties ont comparu et ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard.
Attendu que tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses conclusions ultérieures, la CAPLABAM a fait valoir qu’en date du 30 Mars 2004, sieur TADJOU Martin lui a fait servir un commandement d’avoir à payer la somme de 1.396.780 Francs résultant d’un procès-verbal de conciliation totale n 338/MTPS/DPETPSO/ DDETPS/BTOS dressé le 28 Septembre 2001 par le délégué départemental de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale des bamboutos.
Que sans méconnaître la certitude de cette dette, elle conteste cependant son exigibilité parce que l’échéance de paiement mentionnée dans ce procès-verbal n’est pas encore arrivée à terme.
Qu’elle sollicite en conséquence la suspension des poursuites engagées et en outre un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter de sa dette.
Attendu qu’en réaction, TADJOU Martin a soutenu que sa créance est exigible, mais ne s’est pas opposé à l’octroi d’un délai de grâce à la débitrice.
I SUR LA DISCONTINUATION DES POURSUITES
(….).
SUR L’OCTROI D’UN DELAI DE GRACE
Attendu que la CAPLABAM a entendu maintenir sa demande de délai de grâce de 12 mois.
Attendu que TADJOU Martin sans s’opposer formellement à cette demande a sollicité qu’il n’excède pas la date du 31 Décembre 2004.
Attendu qu’il est constant que la CAPLABAM est actuellement en proie à de sérieuses difficultés financières.
Attendu que l’article 39 de l’acte Uniforme OHADA n 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Que dans le cas d’espèce, l’aval express du créancier à l’octroi de ce délai de grâce signifie que ses besoins ne sont pas urgents et énormes.
Attendu cependant qu’il est difficile de fixer le point de départ de ce délai puisque le terme est étalé sur toute une année.
Qu’il y a lieu en conséquence, eu égard à cette difficulté, d’accorder un délai de grâce de 6 mois à la CAPLABAM pour compter de la signification de la présente ordonnance par toute partie diligente.
Attendu que la CAPLABAM ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de l’exécution.
Statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en premier ressort.
Rejetons la demande en discontinuation des poursuites présentées par la CAPLABAM comme non fondée.
Accordons à la CAPLABAM un délai de grâce de 6 mois pour compter de la signification de la présente ordonnance.