J-07-55
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – ASSIGNATION A COMPARAITRE – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE DE L’OPPOSITION.
L’auteur de l’assignation à comparaître contenue dans l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui ne respecte pas le délai de 30 jours prévu par la loi est déchu de son opposition.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 14 /CIV DU 19 FEVRIER 2004, AFFAIRE DAME FOUEKENG MADELEINE C/ SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE GARANTIE MUTUELLE (CEGAMI)).
LE TRIBUNAL.
Attendu que suivant exploit en date du 03 Mars 2002 du Ministère de Me TIOFACK Alice, huissier de justice à Dschang, enregistré sous le n 0651122 du 10 Juin 2002 au coût de 4.000 francs, Dame FOUEKENG née NGNIGA Madeleine a fait opposition à l’injonction de payer n 12 rendue le 31 Janvier 2002 par le Président de Tribunal de Première Instance de Dschang, laquelle lui a été signifiée le 23 Février 2002 par exploit de Me Magloire VOUGMO DJUA.
Que par le même exploit dame FOUEKENG a donné assignation à la CEGAMI d’avoir à se trouver et comparaître le 25 Avril 2002 devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans l’exploit, procéder à la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’acte uniforme OHADA à défaut, dire et juger l’opposition fondée.
Attendu qu’à l’appui de son action la demanderesse expose que le 23 Février 2002, elle avait reçu une ordonnance d’injonction de payer à elle servie par la CEGAMI, laquelle lui enjoignait de payer à celle-ci la somme de 448.421 francs pour les frais prévisionnels.
Que pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer la CEGAMI a fait croire au Président du Tribunal de Première Instance de Dschang qu’elle entretenait un compte dans son agence sise à Dschang.
Que cette assertion n’est que le fait de l’imagination destiné à spolier la requérante de ses biens.
Que pour des raisons commerciales les deux parties avaient conclu des transactions pour lesquelles dame FOUEKEM Madeleine avait donné la procuration à la CEGAMI de toucher directement aux Brasseries du Cameroun, agence de Dschang ses ristournes trimestrielles, ce que la CEGAMI a effectivement fait.
Que surabondamment le compte n 371200011 dont fait allusion la requise n’est qu’un compte fictif en ce qu’elle n’a jamais eu le relevé de ce compte.
Qu’en définitive cette créance imaginaire n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et par conséquent ne saurait lui être opposable.
Attendu que pour répliquer aux prétentions de la demanderesse, la CEGAMI par la voie de son conseil Me FOUEKENG a expliqué que l’exploit d’opposition à injonction de payer Dame FOUEKENG née NGNIGA Madeleine du 08 Mars 2002 donne en même temps assignation à la CEGAMI à comparaître le 25 Avril devant le Tribunal de Première Instance de Dschang.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 11 al 2 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition de servir assignation à connaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l’opposition.
Que Dame FOUEKENG dans son opposition a servi assignation à comparaître à date fixe mais n’a pas respecté le délai de 30 jours prescrit et est par conséquent déchue de son droit à l’opposition.
Attendu que Dame FOUEKENG avait reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 Janvier 2002.
Qu’elle a fait opposition à cette ordonnance par exploit de Me TOFACK Alice le 08 Mars 2002.
Que cet exploit avait fixé la date de la première audience au 25 Avril 2002 à 7 heures 30 minutes.
Attendu que l’article 11 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution dispose que « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que ce celui de l’opposition de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition.
Que dans le cas d’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 08 Mars 2002 et la date la première audience fixée du 25 Avril 2002 soit plus de 45 jours après.
Que Dame FOUEKENG Madeleine n’a pas respecté le délai de 30 jours fixé par l’article 11 suscité.
Qu’il échet de constater la déchéance de son opposition et d’en tirer les conséquences de droit.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
Reçoit l’opposition formulée par dame FOUEKENG Madeleine.
Constate la déchéance pour non respect du délai de 30 jours prévu par l’article 11 al 2 de l’acte uniforme OHADA.