J-07-56
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – CREANCE – CARACTERES (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être rejetée lorsque le demandeur ne prouve pas que la créance sur la base de laquelle a été rendue l’ordonnance ne remplit pas les caractères requis par la loi.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 38/ Civ/TPI du 10 août 2006, AFFAIRE TSOPDIEU Sébastien C/ ZEBAZE Jean Claude).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que suivant exploit en date du 09 novembre 2005 de Maître KAMSU TCHUENKAM François, huissier de justice à Dschang y enregistré le 21 Décembre 2005 sous le volume 13, folio 249, case 1508/19 aux droits de quatre mille francs, sieur Tsopdieu Sébastien, technicien vétérinaire, demeurant à Bafoussam a fait donner assignation à sieur Zébazé Jean Claude, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit, procéder à une tentative de conciliation entre le requérant et son créancier conformément aux dispositions de l’article 12 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en cas d’échec, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 2/05-06 rendue le 08 Octobre 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang et condamner Zébazé Jean Claude à tous les dépens.
Attendu que les parties ont comparu, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation entre les parties le 11 Janvier 2006 laquelle s’est soldée par un échec.
Attendu qu’à l’appui de son action, TSOPDIEU Sébastien a exposé dans l’exploit introductif d’instance que le 27 Octobre 2005, il a, par exploit de Maître TSAMO Daniel huissier de justice à Dschang, reçu signification d’une ordonnance lui enjoignant de payer à Zébazé Jean Claude la somme de 1.789.710 francs en principal et frais.
Que non seulement la créance de 1.550°000 francs dont se prévaut Zébazé Jean Claude est fondée sur une cause purement illicite mais en plus, celui-ci a frauduleusement obtenu le titre de créance ayant sous- tendu l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Qu’il suit que ladite créance ne remplissant aucune des conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites par l’article premier de l’acte uniforme OHADA n°6, son recouvrement ne saurait être demandé suivant la procédure spéciale qu’est l’injonction de payer et l’ordonnance querellée encourt tout simplement rétractation.
Attendu que pour soutenir le bien fondé de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, Zébazé Jean Claude a fait valoir qu’il avait prêté de l’argent à TSOPDIEU Sébastien lequel pour garantir le paiement de sa dette, lui a délivré un bon de reconnaissance à travers lequel il s’engageait à lui rembourser la somme de 1.550°000 francs au plus tard en Septembre 2005.
Que cette dette restée impayée en dépit de ses multiples relances amiables et de la sommation de payer servie par exploit de Maître TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang, a servi de fondement à l’ordonnance d’injonction de payer attaquée.
Attendu que Zébazé Jean Claude a produit l’original du bon de connaissance signé par TSOPDIEU Sébastien le 19 Juillet 2005 à Dschang et y enregistré le 24 Août 2005 au volume 13, folio 239, case 1225/70 aux droits de 30°000 francs.
Qu’il ressort de ce document que la créance trouve son fondement dans un prêt d’argent.
Que de plus la mise en demeure faite à Tsopdieu d’avoir à payer ne laisse pas de.
doute sur le caractère certain de cette créance; que cette créance par ailleurs liquide car évaluée en francs CFA soit 1.550°000 francs est également exigible, la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer ayant été introduite après Septembre 2005 délai prévu pour le paiement de la dette.
Que TSOPDIEU Sébastien n’a rapporté ni la preuve de la fraude dont serait entaché.
ce document, ni celle du caractère illicite de la créance.
Qu’il se dégage de tout ce qui précède que la créance ayant servie de fondement de l’ordonnance d’injonction de payer attaquée est certaine, liquide et exigible.
Qu’en application des dispositions de l’article premier de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient de débouter TSOPDIEU Sébastien de son opposition et de déclarer l’ordonnance n°2 du 08 Octobre 2005 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, valable en toutes ses dispositions.
Attendu que pour avoir succombé, TSOPDIEU Sébastien doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit TSOPDIEU Sébastien en son opposition.
L’y dit non fondé et l’en déboute.
Déclare l’ordonnance n°2 du 08 Octobre 2005 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang valable en toutes ses dispositions.