J-07-57
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT – INDICATION DE LA JURIDICTION ET DES FORMES D’OPPOSITION (NON) – NULLITE DE L’EXPLOIT (OUI).
Doit être annulé conformément à l’article 8 AUPSRVE, l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’indique pas la juridiction et la forme dans laquelle doit être faite l’opposition à cette ordonnance.
(Tribunal de première Instance de Dschang, JUGEMENT N 29/CIV DU 26 AOUT 2004, AFFAIRE SUCCESSION TONLE Marcel C/ G.I.E/ UTRIMENOUA).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que s’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n 07 du 06 Février 2004 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, la succession TONLE Marcel, représentée par ADONTSOP TONLE Charles et ayant pour conseil Maître NGUIMAYA et TEVOUDIO, Avocats au barreau du Cameroun, a assigné par exploit en date du 03 Mars 2004 de Maître TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang enregistré, le G.I.E/UTRIMENOUA de Dschang ayant élu domicile à l’étude de Maître TOFACK DATSING FONKOU Alice, huissier de justice à Dschang, à comparaître devant le susdit tribunal, statuant en matière civile et commerciale pour voir prononcer la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance sus énoncée.
Attendu qu’à l’appui de son action la requérante évoque la violation des dispositions de l’article 8 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, l’exploit de signification de la décision portant injonction de payer qui lui a été servie n’a pas indiqué la juridiction devant laquelle son opposition devrait être portée ni les formes selon lesquelles celle-ci devrait être faite.
Attend que l’article 8 de l’acte uniforme sus évoqué dispose en effet que « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer …. Indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite …. ».
Attendu que dans l’exploit de signification de l’ordonnance querellée en date du 16 février 2004, versé au dossier, Maître TOFACK DATSING FONKOU Alice énonce sans autre précision qu’ « elle a fait sommation à la requérante soit de payer à cette dernière ou à elle la somme de 3.006.928 francs, soit, si elle entend faire valoir ses moyens de défense tant sur le fond que sur la forme, de former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent acte ».
Attendu qu’il ne ressort manifestement pas de cet exploit la juridiction devant laquelle l’opposition devrait être portée ni les formes selon lesquelles elle devrait être faite.
Que la violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus est par conséquent flagrante.
Qu’il y’a lieu de dire la requérante fondée en son exception de nullité.
Attendu que la nullité de l’exception dont s’agit découle de la faute de l’huissier instrumentaire.
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort.
Reçoit la succession TONLE Marcel en son opposition et en son exception de nullité.
L’y dit fondé.
Prononce la nullité de l’exploit de signification du 18 Février 2004 relative à l’ordonnance d’injonction de payer n 7 du 6 Février 2004 (…).