J-07-58
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – QUALITE DU REPRESENTANT (NON) – IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION.
Conformément à l’article 4 AUPSRVE, l’indication de la qualité du représentant de la personne morale ne fait pas partie des conditions de recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer. Doit donc être déclarée irrecevable l’exception tirée du défaut de cette mention.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N°52/ADD du 24 février 2006, Affaire Cabinet Batik C/ ECAMIC SARL).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les lois et règlement en vigueur.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit de maître TCHOUA Yves, Huissier de Justice à Bafoussam, y enregistré le 28 Avril 2005, suivant le volume 02 folio 98 Case et BD 3096/BdN°44/1, le Cabinet d’architecture BATIK dont le siège social est à Bafoussam, BP 627, représenté par son promoteur sieur KENMEGNE TAYOU et KOUONGUEN, Avocats au Barreau de Cameroun, BP 963 Bafoussam, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N 113/04-05 rendue le 09 Mars 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans et par la même requête a fait donner assignation à la société ECAMIC SARL dont le siège social est à Douala BP 29, représenté par le sieur TCHOUTO Guy son chef d’agence de Bafoussam, d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit.
EN LA FORME
Déclarer l’opposition du requérant comme faite dans les formes et délai de la loi.
AU FOND
Y venir la société ECAMIC SARL.
AU PRINCIPAL
Vu la requête aux fins d’injonction de payer en date du 25 février 2005.
Vu les dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Dire et juger que dans les sociétés à responsabilité limitée, seul le gérant à l’exception de toute autre personne a le pouvoir de représentation.
En Conséquence.
Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la société ECAMIC SARL représentée par le sieur TCHOUTO Guy, son chef d’agence de Bafoussam et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N 113/2003-2004, rendue le 09 Février 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam.
Subsidiairement.
Vu les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Dire et juger que la créance dont le recouvrement est actuellement demandé suivant la procédure d’injonction de payer n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En Conséquence.
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N 113/04-05 sus visée.
Condamner la société ECAMIC SARL aux dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que par exploit de Me TEMGOUA Emmanuel, Huissier de justice à Bafoussam, le requérant s’est vu signifié le 21 Mars 2005, l’ordonnance d’injonction de payer N 113/04-05 sus- citée.
Que cette ordonnance l’enjoint de payer à la société ECAMIC SARL la somme de 792.000 francs au principal augmentée de celle de 7.000 francs à titre de frais de procédure.
Qu’il excipe cependant dès à présent de l’exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer du 25 Février 2005.
Que c’est en violation des articles 4 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique que la société ECAMIC SARRL a été représentée dans la présente procédure par le sieur TCHOUTO Guy, son chef d’agence à Bafoussam.
Que l’exclusivité de la représentation de la société ECAMIC SARL revient au seul gérant.
Que subsidiairement la créance objet de la présente cause n’est ni certaine, ni liquide encore moins exigible.
Attendu qu’en réplique, la défenderesse, expose que selon l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, la succursale est dotée d’une certaine autonomie de gestion et peut par le biais de son chef engager tout acte de gestion.
Qu’en outre des conditions de recevabilité de la requête telles qu’énoncées à l’article 4, de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il n’est fait mention pour les personnes morales de la qualité du signataire de l’acte.
Que sieur TCHOUTO Guy, responsable de la succursale de Bafoussam a qualité pour signer au bas de la requête.
Qu’en outre, la créance dont s’agit est certaine parce que matérialisée par un bon de réception des marchandises par le Cabinet BATIK suivant bon de commande.
Qu’elle est liquide car déterminée dans son quantum soit 792 000 F.
Qu’elle est exigible du fait de son existence actuelle.
Attendu que l’article 4 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose en son paragraphe 2 que la requête contient à peine d’irrecevabilité.
1) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Qu’il appert dès lors que la mention de la qualité du représentant de la personne morale ne fait pas partie des conditions de recevabilité de la requête telles que sus énoncées.
Qu’il échet de rejeter comme non fondée l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer excipée par les conseils du Cabinet BATIK.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en Premier ressort par jugement avant dire droit.
Rejette comme non fondée l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer excipée par les conseils du Cabinet BATIK.
Réserve les dépens (…).