J-07-59
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREUVE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
Il appartient à celui qui demande l’injonction de payer de produire les éléments à même de justifier les caractères de la créance. A défaut de cette preuve, la créance est considérée comme ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 1er AUPSRVE et l’ordonnance obtenue doit être rétractée.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N°20/CIV du 28 janvier 2005, KAMGUEU Maurice C/ Liquidation de l’ex Crédit Agricole et autres).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Ouï les parties en leurs demandes moyens de défense, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 25 Mars 2003 de Me YOUMSSI Emmanuel Huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré à Bandjoun le 09 Avril 2003 sous volume folio 134 case 2330/bd aux droits de quatre mille francs, si KAMGUEU Maurice a.
1) formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 125 2002-2003 rendue le 03 Mars 2003 par le Président du Tribunal de première Instance de Bafoussam et à lui signifiée le 20 Mars 2003 par exploit de Me TCHAMMOKOUIN, Huissier de justice à Bafoussam.
2) Fait donner assignation à la liquidation de l’exécution- crédit Agricole du Cameroun, ayant élu domicile à l’Étude de Maître TCHAMOKOUIN, Huissier de justice à Bafoussam.
D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam Statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans cet exploit.
Constater qu’en l’absence des pièces justificatives, le requérant ne saurait jamais si le solde principal d’un montant de 673.982 francs est faux.
En conséquence, bien vouloir rétracter l’ordonnance N 125/2002-2003.
du 03 Mars 2003 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam.
Condamner la requise aux dépens dont distraction au profit de Me BOUOBDA, Avocat aux offres de droit.
Attendu que les parties ont comparu et conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action, sieur KAMGUEU Maurice, par le biais de son conseil Me BOUOBDA, expose qu’en date du 20 Mars 2003, il recevait de Me TCHAMOKOUIN Huissier de justice à Bafoussam, signification de l’ordonnance d’injonction de payer N 125/02-03 du 03 Mars 2003 lui enjoignant de payer la somme de 997.912 francs à la liquidation de l’exécution- crédit Agricole du Cameroun.
Que d’après la requise, ladite créance est née du solde débiteur du compte n 3728060026701-w par lui ouvert dans les livres du défunt Crédit Agricole du Cameroun.
Qu’aucune réponse ne lui a été apportée encore moins les relevés tant sollicités ne lui ont été communiqués.
Attendu qu’en réplique, la défenderesse a produit aux débats outre sa requête ayant motivé l’ordonnance d’injonction de payer querellée, un exploit de signification de la susdite ordonnance à l’opposant.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que l’opposition formée par sieur KAMGUEU Maurice le 25 Mars 2003 contre l’ordonnance d’injonction de payer n 125/2002- 2003 du 03 Mars 2003 à lui signifiée le 20 Mars 2003 est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION
Attendu que la liquidation de l’exécution Crédit Agricole du Cameroun, bénéficiaire de l’injonction de payer n 125/2002-2003 susvisée n’a pas cru devoir produire aux débats les pièces justificatives de la créance réclamée, en dépit de nombreux renvois à elle concédés.
Qu’à défaut desdites pièces qui devaient permettre au tribunal d’apprécier le solde du compte de l’opposant, il y a lieu de dire que la créance réclamée ne répond aux conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il y a lieu de dire sieur KAMGUEU Maurice fondé en son opposition et de rétracter en conséquence l’ordonnance n 125/2002-2003 querellée.
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit sieur KAMGUEU Maurice en son opposition.
L’y dit fondé.
Rétracte en conséquence l’ordonnance n 125/02-03 rendue le 03 Mars 2003 par le Président du Tribunal de céans.