J-07-60
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Conformément à l’article 10 AUPSRVE, le délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer est de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance. Le non respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n°52/CIV du 20 août 2004, Affaire Hôpital provincial de Bafoussam C/ Établissement Écran Plus, Greffier en Chef du TPI Bafoussam).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Vu les textes applicables en la matière.
Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 21 Octobre 2002 enregistré le 25 novembre. 2002 sous le volume 01 Fol. 104 case 808 bd n 28/1 aux droits de quatre mille francs de Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, l’Hôpital provincial de Bafoussam agissant par l’intermédiaire de sa directrice et ayant pour conseil Me Mbeunga Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun BP 1254 Bafoussam a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 136/01-02 rendue le 23 Avril 2002 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, juge des requêtes; fait donner assignation à.
Établissements écran plus Boutique BP 6996 ayant élu domicile à la SCP Nougwa et Kouongueng, avocats à Bafoussam BP 963.
Madame le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Bafoussam prise en la personne de son agent d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour est- il dit dans ledit exploit.
Déclarer le requérant recevable dans son recours.
Constater que le requérant n’est pas débiteur des Établissements écran plus Boutique.
Constater que par jugement du 24 Mai le Tribunal de céans a rétracté l’ordonnance de restituer n 65/01-02 du 08 Janvier 2002.
Constater qu’il a autorité de la chose jugée par le premier juge, seules les voies de recours étant ouvertes contre ce jugement.
Rétracter en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n 136/01-02 rendue le 23 Avril 2002 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam.
Condamner les Établissements écran plus Boutique aux dépens dont distraction au profit de Me Mbeunga Emmanuel, avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Attendu que les parties ont comparu et conclu; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur sous la plume de son conseil Me Mbeunga Emmanuel expose qu’en date du 04 Juin 2002, Me Kamdem Nana Thaddhée à travers son ministère lui a servi une ordonnance d’injonction de payer n 136/01-02 rendue le 23 Avril 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, prise à la requête des Établissements écran plus Boutique, l’enjoignant à lui payer la somme de 2°295 866 Francs en principal et majorée de frais soit au total.
2) 466. 176 Francs; que c’est à tort que le défendeur tente pour la seconde fois de servir au demandeur une ordonnance; qu’en effet, dans une première ordonnance n 65/01-02 rendue le 08 Janvier 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans, le défendeur avait sollicité la restitution de la centrale auto Cam Distributeur Téléphonique Extensible au motif que le prix n’avait pas été payé; que ladite ordonnance a été rétractée le 24 Mai 2002 suite à l’opposition formée par le demandeur; que s’agissant du prix de la chose vendue, il y a autorité de la chose jugée, le défendeur ne pouvant plus servir une nouvelle ordonnance sur le même objet; que le défendeur s’oppose à la restitution au motif que le marché a été confié à Nzouteu Mathieu et réalisé par ce dernier dont le prix a été payé contre bonne et valable décharge.
Qu’en effet une somme de 1 650°000 Francs a été versée à ce contractant au titre d’avance et le reliquat d’un montant de 350. 000 Francs est resté en souffrance dans les caisses de l’Hôpital sieur Nzouteu ne s’étant plus présenté; qu’il a été expliqué devant le juge au fond lors de l’instance en opposition à restitution que les papiers et entête du défendeur sur lesquels décharge a été faite par le comptable matière de l’hôpital provincial de Bafoussam sont l’œuvre de NZouteu Mathieu qui seul maîtrise ses relations d’affaires avec celui- ci; que pour obtenir l’ordonnance d’injonction querellée le défendeur a prétendu avoir renoncé à l’ordonnance de restitution n 65/01-02 du 08 Janvier 2002; le parallélisme de forme aurait commandé qu’une autre ordonnance rétracte expressément celle sus évoquée; que cependant ladite ordonnance a été rétractée à la suite de l’opposition faite par le défendeur laquelle s’est appuyé sur les arguments développés par lui; qu’il convient de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, le défendeur à travers les conclusions en répliques produites par son conseil la SCP Nougwa et Kouongueng soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action du demandeur tiré de ce que le recours a été formé hors délais; qu’il soulève dans ses écritures que l’opposition initiée par celui- ci a été formée en violation des dispositions de l’article 10 de l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances.
Qu’il fait valoir que l’article susvisé oblige l’opposant à peine d’irrecevabilité d’introduire son recours dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’il ressort de l’exploit de signification du Ministère de Me Kamdem Nana, huissier de justice à Bafoussam que l’ordonnance d’injonction querellée a été signifiée le 04 Juin 2002 alors que l’opposition formée par le demandeur est intervenue suivant exploit de Me Kamdem Nana le 21 Octobre 2002 soit plus de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction querellée.
Qu’il découle de ce qui précède que l’opposition ainsi formée doit être déclarée irrecevable comme faite hors délais.
Attendu qu’en réaction aux conclusions en répliques le demandeur rétorque que le défendeur a fait lecture spécieuse de l’article 10 de l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances.
Qu’il soutient que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 04 juin 2002 a été faite à Manguep Eddes, comptable- matière à l’Hôpital provincial de Bafoussam.
Qu’il relève que ledit exploit est nul pour avoir été signifié non pas à la personne de la directrice de l’Hôpital provincial de Bafoussam représentant de la personne morale dont jouit cette institution.
Que dès lors la signification faite à la personne du comptables- matières n’est pas régulière, celui- ci n’étant pas le représentant légal de l’Hôpital provincial.
Qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le défendeur et de dire cette opposition fondée.
Attendu que le défendeur objecte qu’il n’est contesté de personne que l’injonction de payer servi querellée a été servie à l’hôpital provincial le 04 Juin 2002; que dès réception de ladite signification, l’hôpital a servi au défendeur par exploit en date du 13 juin 2002 de Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam une opposition à injonction de payer avec assignation.
Que ladite opposition a été initiée à la requête de l’Hôpital provincial de Bafoussam établissement public du ministère de la santé BP 44 Bafoussam, agissant poursuites et diligences de sa directrice.
Que de même dans les motifs de cet exploit d’opposition il ressort qu’à la requête des Établissements écran plus Boutique, Me Kamdem Nana Taddhée, huissier de justice à Bafoussam a fait servir en date du 04 juin 2002 une ordonnace d’injonction de payer.
Qu’il s’ensuit de ce qui précède qu’à la date du 13 Juin 2002, la directrice de l’hôpital provincial était bien informée de la signification de l’ordonnance querellée et a formé opposition.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 (1) de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution, « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer… ».
Que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’opposition à injonction de payer avec assignation en date du 04 Juin 2002 qu’il s’est écoulé plus de 15 jours entre les deux exploits et ce en violation des dispositions de l’article sus- visé.
Que contrairement aux prétentions du demandeur selon lesquelles la signification de l’ordonnance querellée n’a pas été faite à la personne du représentant légal de l’Hôpital provincial de Bafoussam notamment à sa directrice, il n’est pas contesté que celle- ci au moment d’introduire son recours ignorait qu’une signification de l’ordonnance querellée avait été reçue par son collaborateur.
Que l’opposition initiée par l’Hôpital provincial de Bafoussam ayant été formée en violation des dispositions de l’article 10 (1) de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances il échet de déclarer son action irrecevable et de dire que l’ordonnance d’injonction de payer querellée produira son plein et entier effet.
Attendu que l’opposant a succombé; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition formée par l’Hôpital provincial représentée par sa directrice.
Dit que l’ordonnance querellée produira son plein effet.