J-07-61
1) INJONCTION DE PAYER – CREANCE – NATURE DE LA CREANCE PERMETTANT DE BENEFICER DE LA PROCEDURE (OUI).
2) INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFFICULTES ( NON) – GARANTIES ( NON) – REJET DE LA DEMANDE.
1) Une créance résultant d’un chèque tiré à l’occasion d’un prêt remplit les conditions pour bénéficier de la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 AUPSRVE.
2) Le débiteur qui ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières et qui ne fournit pas de garanties de paiement ne peut bénéficier du délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE.
Article 2 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
Article 40 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N°84/Civ du 16 juin 2006, Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan).
SOUS TOUTES RESERVES.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que suivant exploit en date du 12 Octobre 2004 de Maître KAMDEM NANA Thaddhée, huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré le 6 Janvier 2005 sous volume 2, folio 187, et case 2937/nd31/8, dame SAGNE BOUBA Cylaine demeurant à Bafoussam, ayant pour conseil Maître TSAPY Joseph Lavoisier a fait.
1°- opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 291/03-04, rendue le 27 Septembre 2004 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam à elle signifiée le 28 Septembre 2004 par exploit de Maître CHEDJOU Alain, huissier de justice à Bafoussam.
2°- fait donner assignation à la First Trust Savings and Loan, société coopérative d’épargne et de crédit représentée par son Directeur Général, le sieur NGOUNKE Martin, d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans pour, est- il dit dans cet exploit.
Vu l’article 39 de l’acte uniforme précité, s’entendre ordonner l’échelonnement de la somme de 963°338 francs CFA sur 12 mois.
Recevoir les dépens.
Attendu que les parties ont versé des conclusions au dossier, qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse allègue que par exploit de Maître CHEDJOU Alain, huissier de justice à Bafoussam en date du 28 Septembre 2004, la société First Trust Savings and Loan, représentée par son directeur général NJOUNKWE Martin lui a signifié une ordonnance d’injonction de payer la somme de 963°338 F CFA; qu’elle ne conteste pas le paiement de cette dette mais compte tenu de ses difficultés financières, elle sollicite le paiement des sommes dues sur douze mois en application des dispositions de l’article 39 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution.
Que dans ses conclusions en date du 14 Janvier 2005, la demanderesse, sous la plume de son conseil Maître TSAPY s’est rétractée en contestant le montant de sa créance de 893°338 francs; que par correspondance du 22 Juillet et 22 Octobre 2003 et 08 Janvier 2004, la défenderesse lui a fait savoir que sa dette était respectivement de 726.886 francs, 777°759 francs et de 835.776 francs; qu’en fin à la clôture unilatérale du compte, sa dette était arrêtée par la défenderesse à 893°336 F que cette variation de la créance ne s’explique pas; que la défenderesse n’explique pas par quel mécanisme le gonflement d’une dette de 400°000 F au départ, payée partiellement a doublé en quelques mois; qu’à défaut de justifier sa créance il sollicite que son opposition soit recevable; que l’ordonnance N 29/03 du 27 Septembre 2004 soit rétractée et la défenderesse condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître TSAPY Joseph Lavoisier, avocat aux offres de droit; que dans ses conclusions du 05 Décembre 2005, après avoir réitéré ses déclarations sus décrites, Me TSAPY a sollicité qu’il soit.
Constaté que l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été obtenue sur la base d’une créance incertaine.
Constaté que la contestation de cette créance est sérieuse.
Ordonné une enquête civile au cours de laquelle chacune des parties apportera les preuves de ses allégations.
Attendu que pour étayer ses allégations, la demanderesse produit au dossier les correspondances en date du 22 Juillet et 22 Octobre 2003 et celle du 8 Janvier et 26 Août 2004.
Attendu que dans ses conclusions en réplique, Maître Emile TCHAPPI, le Conseil de la Société First Trust Savings and Loan a conclu au débouté de la défenderesse; qu’il a déclaré que dans son opposition en date du 12 Octobre 2004, dame SAGNE BOUBOU écrit « Attendu que dame SAGNE BOUBOU Guylaine Laure ne conteste pas le paiement des causes de cette ordonnance … dans sa nature mais compte tenu du contexte où elle fait face à des nombreuses difficultés financières, elle sollicite le paiement des sommes dues sur 12 mois »; que contre toute attente et par mauvaise foi avérée, dans ses écritures conteste le montant réclamé; que cette contestation ne peut prospérer puisque en date du 13 Janvier 2004, la demanderesse tirait au profit de la concluante un chèque sur la BICEC d’un montant de 835.776 F qui, présenté à l’encaissement est revenu impayé; qu’il sollicite que le tribunal déclare l’opposition de dame SAGNE dilatoire et non fondée et la condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TCHAPPI Emile, avocat aux offre et affirmation de droit.
Attendu que la demande de dame SAGNE est recevable en la forme; qu’il convient de l’examiner au fond.
Attendu que dans ses conclusions du 05 Décembre 2005, elle a sollicité par le biais de son conseil Maître TSAPY, une enquête civile aux fins de rapporter la preuve de ses allégations.
Attendu que dans le cas d’espèce, les faits ne sont pas de nature à établir par témoin; qu’une enquête civile est inopportune.
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Attendu que dans le cas d’espèce, dame SAGNE BOUBOU Guylaine a tiré un chèque en date du 13 Janvier 2004 d’un montant de 835.776 F CFA au profit de Afriland First Bank de Bafoussam; que ledit chèque est revenu impayé le 14 Janvier 2004 au motif que ce compte domicilié à la BICEC a été clôturé; qu’en plus non seulement qu’elle a reconnu dans son exploit introductif d’instance qu’elle reconnaissait la somme de 963°338 F que lui réclame la First Trust Savings and Loan et a sollicité le délai de grâce pour son paiement, mais aussi créance résulte d’un prêt et a par conséquent une nature contractuelle; qu’en application du texte suscité, l’ordonnance d’injonction de payer querellée ne saurait être rétractée.
Attendu par ailleurs que la demanderesse a sollicité un délai de grâce d’un an ou du moins de 12 mois pour solder sa créance, soutenant qu’elle a des difficultés financières.
Attendu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières; qu’en plus elle n’a pas fourni des garanties de paiement comme l’exige l’article 40 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement; qu’il échet de la débouter de cette demande comme étant non fondée.
Attendu que dame SAGNE BOUBOU Guylaine a succombé au procès; qu’il échet de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement contre les parties, en matière civile et commercial et en premier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de dame SAGNE comme faite dans les formes et délai légaux.
AU FOND
L’y dit fondé.
L’en déboute (…).