J-07-62
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION A SAISIR – ENONCIATIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION ET AUX ENONCIATIONS DE LA REQUETE– RETRACTATION.
Doit être rétractée l’ordonnance d’injonction de payer qui ne respecte pas les règles relatives à la compétence de la juridiction pour recevoir la requête qui est celle du domicile du débiteur et aux énonciations de cette requête qui doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties.
Article 3 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement civil n°44 du 15 avril 2005, Affaire Noutsa Minou Willy Franck C/ Tagne Alphonse).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 26 -02-2003 sus visé pour les demandes exposées ci-dessus et contenues dans le dispositif dudit exploit.
Attendu que les parties comparaissent, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action le demandeur sollicite l’annulation de l’ordonnance N 90/02-03 du 07 -01-2003 motif pris de ce que cette ordonnance viole les articles 3 et 4 de l’acte uniforme OHADA qui prescrivent respectivement la compétence de la juridiction du domicile du débiteur et l’énonciation dans la requête des noms, prénoms, professions et domicile des parties à peine d’irrecevabilité.
Attendu qu’il convient conformément aux articles 3 et 4 de l’acte uniforme sus visé, de rétracter l’ordonnance querellée.
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, la matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit sieur NOUTSA MINOU Willy Franck en sa demande; l’y dit fondé.
Rétracte l’ordonnance querellée.