J-07-63
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION – ABSENCE D’ENCHERISSEUR – ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT.
Lorsque toutes les formalités prévues à l’article 276 AUPSRVE ont été remplies, l’adjudication doit être ordonnée et en l’absence d’enchérisseur, l’immeuble doit être adjugée au profit du poursuivant.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n°19/ Civ. du 15 novembre 2005, Affaire Afriland First Bank C/ TEZEM Jules, Dame TEZEM née NGOUMELA Jeannine Claire Marie).
LE TRIBUNAL.
Vu l’acte introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï Afriland First Bank en ses demandes, fins et conclusions.
Nul pour les défendeurs non comparants ni représentés.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’agissant pour le paiement d’une créance en principal de 16.613.119 francs majorée de la somme de 4.653.283 francs à titre de frais accessoires, Afriland First Bank a fait servir le 15 Juin 2005 par les soins de Maître KAMDEM NANA Taddhée, Huissier de justice à Bafoussam à sieur TEZEM Jules et dame TEZEM née NGOUMELA Jeannine Claire un commandement aux fins de saisie de deux immeubles ruraux situés à Bafoussam objet des titres fonciers n°7992/Mifi et 7413/Mifi appartenant en toute propriété à sieur TEZEM Jules.
Attendu que le 02 Août 2005 la demanderesse par le biais de son conseil la SCP Nougwa et Kouongueng, Avocats à Bafoussam, déposait au Greffe du Tribunal de céans l’original et une copie du cahier des charges dressé le 1er Août 2005 pour parvenir à la vente aux enchères publiques desdits immeubles, et l’audience éventuelle fixée au 06 Septembre 2005.
Attendu que la demanderesse comparaît et conclut; qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
Que les défendeurs ne comparaissent ni ne concluent.
Que pourtant tous les actes de procédure°: le commandement, la sommation de prendre communication du cahier des charges et la dénonciation du procès verbal d’opposition des placards leur ont été signifiés à domicile.
Qu’il échet de dire le présent jugement contradictoire à leur égard.
Attendu qu’à l’audience du 04 Octobre 2005, le tribunal par jugement n 03/CIV, a pris acte de l’absence du dépôt des dires et observations par les défendeurs, a ordonné la continuation des poursuites en fixant la nouvelle date d’adjudication au 15 Novembre 2005.
Attendu qu’à l’audience de ce jour le Tribunal a pris acte de l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 276 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que le Tribunal a déclaré les enchères ouvertes sur réquisitions verbales du conseil de la demanderesse, a fixé la mise à prix de chacun des immeubles à 10°000°000 (dix millions de francs) et les enchères à 100°000 (cent mille) francs, ainsi qu’il ressort du cahier des charges.
Attendu que pendant la durée de trois bougies successivement allumées aucun enchérisseur ne s’est présenté, tant pour le premier que le second immeuble.
Qu’il échet d’adjuger à Afriland First Bank, partie poursuivante, les immeubles dont s’agit au montant de la mise à prix, soit 10°000°000 (dix millions) de francs pour chacun, aux clauses et conditions du cahier des charges.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité.
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans nouvelles enchères.
Adjuge, faute d’enchérisseur à Afriland First bank, les immeubles objet des titres fonciers n 7992 et N 7413 du département de la Mifi au montant de la mise à prix soit 10°000°000 (dix millions) de francs cfa par immeuble aux clauses et conditions du cahier des charges.
Ordonne à la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble dont s’agit au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
Dit que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente (.).