J-07-65
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – RESILIATION – CONDITIONS – MISE EN DEMEURE – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
En l’absence de mise en demeure préalable, la demande de résiliation d’un contrat de bail commercial formée par le bailleur doit être déclarée irrecevable.
Article 101 AUDCG
Article 102 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL n 05/Civ. du 12 novembre 2004, AFFAIRE FONKO Jean C/ MOYOU Eric).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les textes applicables en la matière.
Ouï les parties en leurs demandes, moyens de défense, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 21 juin 2004 de Maître NKENDJUO NGONA Monique Léonie, Huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré le 1er Septembre 2004 sous volume 02 folio 58, case et bordereau 07/01 aux droits de 8000 francs, quittance n 25253609114087, sieur FONKO Jean a fait donné assignation à MOYOU Eric, commerçant demeurant à Bafoussam, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre.
Le recevoir en son action et l’y dire entièrement fondée.
Constater que sieur MOYOU Eric accuse des arriérés de loyer des mois d’Août 2003 à Mai 2004, soit 10 mois de loyer.
Ordonner la résiliation du bail querellé et l’expulsion du défendeur de l’immeuble objet du titre foncier n 1811/Mifi lui appartenant sous astreinte de 50°000 francs CFA par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner le sieur MOYOU Eric aux dépens dont distraction au profit du cabinet KKADJITT, avocats aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur, par le truchement de ses conseils la SCP KKADJITT, avocats à Bafoussam expose qu’il est propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n 1811/Mifi du 30 juillet 1985 lequel est sis à Djeleng V.
Que courant 2003, il a passé un contrat de bail commercial avec le défendeur à concurrence de 60°000 (SOIXANTE MILLE) F CFA le loyer par mois.
Qu’après avoir réglé son loyer du mois de Juillet 2003, icelui n’a plus cru devoir respecter ses engagements et cumule à ce jour, dix mois de loyer échus et impayés correspondant à la somme de F CFA 600°000 (SIX CENT MILLE) courant la période allant de Août 2003 à Mai 2004.
Que la sommation de payer et de libérer servie au Sieur MOYOU Eric le 10 Décembre 2003 étant demeurée infructueuse jusqu’à ce jour, il échet de faire droit à sa demande.
Mais attendu que l’article 101 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial Général dispose qu’à défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef après avoir fait délivré par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Qu’en l’espèce, il n’appert pas au dossier de procédure copie d’une mise en demeure signifiée au sieur MOYOU Eric d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Que ces dispositions étant d’ordre public et ce, en vertu de l’article 102 dudit acte uniforme, il échet de déclarer la demande de FONKO Jean irrecevable en l’état.
Attendu qu’aux termes de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare la demande de sieur FONKO Jean irrecevable en l’état pour défaut de mise en demeure préalable.
Le condamne aux dépens (..).