J-07-66
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – RESILIATION – CONDITIONS – MISE EN DEMEURE – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
En l’absence de mise en demeure préalable, la demande d’expulsion et de résiliation du bail du locataire commerçant formée par le propriétaire doit être déclarée irrecevable.
Article 101 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT civil n°67 du 16 septembre 2005, Affaire Paroisse de la Cathédrale de Bafoussam C/ Ngoupou Samuel).
LE TRIBUNAL.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 27 Août 2003 de Maître KAMDEM NANA Thaddhée, huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 09 Octobre 2003, volume 2 folio 145 case 2519 aux droits de quatre mille francs; la Paroisse de la Cathédrale de Bafoussam, agissant poursuites et diligences de son curé l’Abbé KAPTOUOM David et ayant pour conseils Maîtres DZEUKOU et EMESSIENE, avocats au Barreau du Cameroun a donné assignation au sieur NGOUPOU Samuel, commerçant à Bafoussam et ayant pour conseil Maître TCHAPPI Emile, Avocat à Bafoussam d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour est- il dit dans cet exploit.
Recevoir la requérante en sa demande et l’y dire fondée.
Constater la mauvaise foi du défendeur.
Par conséquent.
Le condamner à lui payer la somme de 492. 135 francs ainsi ventilée.
Arriérés de loyers- 318. 135 Francs.
Dommages- intérêts et frais d’enregistrement du contrat- 174. 000 Francs.
Ordonner l’expulsion du défendeur de la boutique ou de l’espace dont il s’agit tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 15. 000 Francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire dudit jugement nonobstant toutes les voies de recours.
Condamner le défendeur aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle a donné à bail au défendeur un local à usage commercial sis dans le périmètre de la Cathédrale moyennant un loyer mensuel de 15. 000 Francs.
Qu’à ce jour, le sieur NGOUPOU Samuel ne s’acquitte plus de son obligation locative et lui est redevable de la somme de 318. 135 francs représentant plusieurs termes de loyers échus et impayés.
Que bien plus, ce locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de faire enregistrer le contrat de bail les liant.
Que toutes les démarches amiables et courtoises entreprises auprès du susnommé sont demeurées sans effet.
Que le non paiement d’un seul terme de loyer à son échéance étant une cause péremptoire de résiliation du contrat et exposant en même temps le défaillant à une condamnation pour paiement des loyers, il échet dès lors pour la juridiction de céans de faire droit à ses demandes telles que susmentionnées.
Qu’il produit à l’appui de ses allégations une déclaration de location verbale du 25 Septembre 2003 et une copie de la sommation de payer et de libérer du 17 Mars 2003.
Attendu que pour faire échet à cette action, le défendeur via son conseil Maître TCHAPPI Emile conclut à l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse pour violation des prescriptions édictées par l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial Général.
Qu’en effet affirme t- il, aux termes dudit article « … le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du preneur qu’après avoir fait délivré par acte extra judiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Que cette mise en demeure doit reproduire sous peine de nullité les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie… ».
Qu’or il ne ressort nulle part de la sommation de payer et de libérer du 17 Mars 2003 dont se prévaut la demanderesse preuve de l’accomplissement des formalités susvisées.
Attendu qu’à l’analyse il appert du dossier notamment du contrat liant les parties qu’il s’agit d’un bail commercial dont la résiliation est conditionnée par le respect strict des dispositions d’ordre public de l’article 101 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général qui dispose.
« le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extra judiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail; cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut du paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.
Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits… ».
Que de l’économie de ce texte, il se dégage que la mise en demeure préalable avec reproduction sous peine de nullité des termes susmentionnés est une condition indispensable à toute résiliation d’un bail commercial.
Mais attendu malheureusement qu’en l’espèce, la sommation de payer et de libérer du 17 Mars 2003 servie au défendeur et tenant lieu de dite mise en demeure ne satisfait pas aux exigences légales prescrites par l’article susvisé en ce qu’elle ne reproduit aucunement les termes de ce texte.
Qu’il échet par conséquent de déclarer cette sommation nulle et partant irrecevable en l’état l’action de la demanderesse.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Constate que le contrat liant les parties est un bail commercial dont la résiliation est conditionnée par le respect strict des dispositions d’ordre public de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général.
Constate malheureusement que la sommation de payer et de libérer du 17 Mars 2003 servie au défendeur et tenant lieu de mise en demeure ne satisfait pas aux exigences légales prescrites par l’article susvisé.
Déclare par conséquent nulle ladite sommation et partant irrecevable en l’état l’action de la demanderesse (…).