J-07-67
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON RESPECT DES CONDITIONS – RESILIATION (OUI) – CONDAMNATION DU LOCATAIRE (OUI).
Faute pour le locataire commerçant de respecter les conditions du bail, notamment le paiement des loyers convenus, son contrat de bail doit être résilié et il doit être, par ailleurs, condamné au paiement des loyers échus.
Article 100 AUDCG
Article 101 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 48 du 25 juin 2004, AFFAIRE Paroisse de la Cathédrale de Bafoussam C/ Chedjou Chretien).
LE TRIBUNAL.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Vu les textes applicables en la matière.
Oui le demandeur en sa demande, fins et conclusions.
Nul pour le défendeur qui ne comparaît ni ne se fait représenté.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 27 Août 2003 de Me KAMDEM NANA TADDHE Huissier de Justice à Bafoussam, acte enregistré à Bandjoun le 9 Octobre 2003 sous volume 2 folio 149 case 25/9/BD/04/4 aux droits de quatre mille francs, la paroisse de la Cathédrale de Bafoussam, agissant poursuites et diligences du curé de ladite paroisse, pris en la personne de l’Abbé KAPTOUOM David a fait donné assignation à sieur CHEDJOU CHRETIEN, demeurant à Bafoussam d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam, statuant en matière civile et commerciale et siégeant en la salle de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour, est-il dit dans cet exploit.
Recevoir le requérante en sa demande et l’y dire fondé.
Constater la mauvaise foi et l’insolvabilité du défendeur.
Par conséquent le condamner à payer à la requérante la somme de 592.360 F ventilée comme suit°: arriérés de loyer°: 418.360 F, dommages- intérêts et frais d’enregistrement du contrat; 174.000 F.
Ordonner l’expulsion du défendeur de la boutique ou de l’espace dont s’agit tant de corps que de biens et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 15.000 par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Condamner le défendeur aux dépens.
Attendu que la demanderesse, représentée par son conseil, Me DZEUKOU BARTHELEMY, a conclu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Que bien qu’assigné, le défendeur n’a pas conclu; qu’il échet de lui donner défaut.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse, par le biais de son conseil, expose qu’elle a donné à bail à sieur CHEDJOU Chrétien un local à usage commercial sis dans le périmètre de la cathédrale au taux mensuel de 15 000 F, payable d’avance.
Qu’à ce jour, le susnommé qui ne s’acquitte plus de ses charges locatives lui est redevable de la somme de 418 360 F représentant plusieurs termes de loyers échus et impayés.
Que ce locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de faire enregistrer le contrat de bail.
Que de multiples démarches amiables entreprises auprès du susnommé en vue de payer la susdite somme et de libérer les lieux sont demeurées sans effet.
Que le non- paiement d’un seul terme de loyer est une cause péremptoire de résiliation du contrat de bail et expose le locataire défaillant à une expulsion et une condamnation à payer le loyer.
Que cette résistance abusive et injustifiée lui cause un énorme préjudice générateur de dommages- intérêts.
Attendu que le défaut pour le défendeur de conclure prouve à suffire qu’elle manque d’arguments à opposer aux prétentions de la demanderesse.
Sur la demande en expulsion
Attendu qu’aux termes de l’article 101 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général, « à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ».
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que sieur CHEDJOU Chrétien cumule des arriérés de loyers échus et impayés d’un montant de 418. 360 F.
Que malgré toutes les démarches entreprises par la demanderesse pour l’amener à s’acquitter de ses charges locatives, le susnommé n’a pas cru devoir s’exécuter.
Attendu qu’il s’agit d’un locataire sans droit ni titre dont la mauvaise foi est manifeste.
Qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion tant de corps que de bien et tous occupants de son chef du local loué.
Attendu que pour vaincre toute velléité de résistance de la part de ce locataire indélicat à s’exécuter, il y a lieu d’assortir la mesure ordonnée au paiement par celui- ci d’une astreinte de 10. 000 Francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur les arriérés de loyers
Attendu qu’aux termes de l’article 100 alinéa 1er de l’acte uniforme OHADA susvisé, « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions de bail ».
Qu’en l’espèce il ressort des débats que sieur CHEDJOU Chrétien est redevable envers la demanderesse de la somme de 418. 360 Francs représentant des arriérés de loyers échus et impayés.
Qu’en application du texte susvisé il y a lieu de le condamner à payer la susdite somme à la demanderesse.
Sur les dommages intérêts et les frais d’enregistrement
(…).
Sur l’exécution provisoire
(…).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par défaut contre le défendeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit la paroisse de la Cathédrale de Bafoussam en sa demande.
L’y dit fondé.
Condamne le défendeur à lui payer la somme de 592. 360 Francs ventilée comme suit.
Arriérés de loyers impayés…418. 360 Francs.
Dommages interêts 174. 000 Francs.
Ordonne son expulsion tant de corps que de biens et de tous occupants de son chef du local loué sous astreinte de 10. 000 Francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.