J-07-68
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – BAIL A DUREE DETERMINEE – DROIT AU RENOUVELLEMENT – CONDITIONS –DEMANDE OBLIGATOIRE DU PRENEUR –ABSENCE DE DEMANDE – EXPULSION.
Lorsqu’ un contrat de bail commercial est à durée déterminée, le locataire qui ne respecte pas le délai prévu pour la loi pour présenter sa demande de renouvellement est déchu de son droit et doit être expulsé des lieux loués.
Article 91 AUDCG
Article 92 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT civil n 101 du 22 septembre 2006, AFFAIRE Mission catholique du Sacré Cœur de Bafoussam C/ TEXACO Cameroun).
LE TRIBUNAL.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu qu’après échec de l’assignation du 06 Février 2006, la mission catholique Sacré- cœur de Bafoussam ayant pour conseil Maître EMESIENE NONO Jacqueline, avocat au Barreau du Cameroun a par exploit du 09 mai 2006 de maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 10 Juin 2006, vol. 02, folio 196, case et bordereau 4273/3 aux droits de quatre mille francs a réassigné la société TEXACO- CAMEROUN, prise en la personne de son directeur régional de l’Ouest à Bafoussam d’avoir à se trouver à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est- il dit dans cet exploit.
Vu les dispositions de l’article 65 du code de procédure civile et commerciale.
S’entendre dire et juger la requérante fondée en sa demande et y faire droit.
Par conséquent
Ordonner l’expulsion de la société TEXACO- CAMEROUN de l’immeuble dont s’agit tant de corps, de biens que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 500°000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que cette expulsion se fera en respect de l’article 2 du contrat suscité en ce que les constructions y édifiées sont acquises à la requérante.
Condamner la société TEXACO- CAMEROUN au paiement des dommages- intérêts dont le montant sera fixé par conclusions ultérieures.
Dire que le jugement à intervenir aura les effets d’un jugement contradictoire.
Condamner la société TEXACO- CAMEROUN aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître EMESSIENE NONO Jacqueline, avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble urbain initialement non bâti au lieu dit Tyo- Baleng à Bafoussam objet du titre foncier N 1783/ Mifi.
Que suivant acte N 2508 du 04 Décembre 1985 passé par devant Maître HAPPI MESSAK notaire à Bafoussam, elle a conclu avec la TEXACO- CAMEROUN un contrat autorisant cette dernière à y édifier les constructions à usage commercial.
Que selon les dispositions contractuelles et notamment son article 3, ce bail dont la durée était fixée à 20 ans est expiré depuis le 30 Septembre 2005 sans que la TEXACO- CAMEROUN ait sollicité le renouvellement dans les conditions et formes prescrites par la loi.
Qu’en effet l’article 92 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial dispose « dans le cas du bail à durée déterminée le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l’article 91 ci- dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extra- judiciaire au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail ».
Que la défenderesse qui est liée à elle par un contrat à durée déterminée n’a pas cru devoir solliciter le renouvellement du bail dans les limites fixées par le texte qui précède.
Que ce défaut d’accomplissement entraîne déchéance dudit droit.
Qu’elle conclut son propos en précisant qu’elle entend y réaliser ses propres projets et dans ces conditions se trouve dans l’obligation de saisir le Tribunal pour voir ordonner l’expulsion de la société TEXACO- CAMEROUN qui s’y maintient contre son gré.
Qu’elle produit à l’appui de ses allégations une copie du contrat de bail, une copie du titre foncier et une copie de la notification de bail à TEXACO.
Attendu que bien que réassignée suivant exploit susvisé, la TEXACO- CAMEROUN ne comparaît pas et ne se fait non plus représenter.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article 65 du code de procédure civile et commerciale.
Que son absence aux débats permet de se rendre à l’évidence qu’elle ne dispose pas d’arguments à opposer à l’action dirigée contre elle.
Attendu que l’action de la demanderesse est recevable en la forme; qu’il échet de l’examiner au fond.
Attendu qu’à l’analyse, il appert des pièces du dossier que le contrat de bail commercial liant les parties est arrivé à son terme depuis le 30 Septembre 2005 sans que la défenderesse ait formé une demande de renouvellement dudit bail au plus tard trois mois avant son expiration.
Qu’il s’en suit dès lors qu’elle est déchue de son droit au renouvellement de bail commercial conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé et partant devient occupant sans droit ni titre.
Qu’il est par conséquent de bon ton et de bon droit d’ordonner son expulsion des lieux litigieux tant de corps, de biens que de tous autres occupants de son chef.
Attendu que pour briser une éventuelle résistance de la TEXACO- CAMEROUN à s’exécuter promptement, il convient d’assortir cette décision d’une astreinte de 100. 000 francs par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement.
Qu’en outre, il y a lieu de préciser que cette expulsion sera faite conformément à l’article 2 du contrat de bail qui dispose entre autres que les constructions édifiées sont acquises à la Mission Catholique du SACRE- COEUR de Bafoussam en fin de bail à l’exclusion du matériel d’exploitation.
Attendu par ailleurs que l’occupation abusive des lieux depuis l’expiration du bail par la défenderesse a sans doute causé à la demanderesse un énorme préjudice pour la réparation duquel il échet de lui allouer la somme de 2 000°000 francs et le débouter du surplus de sa demande y afférente comme non justifiée.
Attendu que l’expulsion ainsi prononcée est fondée tant sur un titre foncier conférant des droits non contestés à la demanderesse que sur un bail écrit.
Qu’il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel en ce qui concerne l’expulsion.
Attendu enfin que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit la Mission Catholique du SACRE- COEUR de Bafoussam en son action.
Constate que le contrat de bail commercial la liant à la société TEXACO- CAMEROUN est arrivé à son terme depuis le 30 Septembre 2005 sans que cette dernière ait formé une demande de renouvellement dudit bail au plus tard 3 mois avant son expiration.
Dit dès lors que la défenderesse est déchue de son droit au renouvellement de bail commercial, conformément à l’article 92 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général et partant devient occupant sans droit ni titre.
Ordonne par conséquent son expulsion des lieux litigieux tant de corps, de biens que de tous autres occupants de son chef, ce sous astreinte de 100°000 F (cent milles) par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement.
Dit que cette expulsion sera faite conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 2 du contrat de bail qui dispose entre autres que les constructions édifiées sont acquises à la demanderesse en fin de bail.
Condamne en outre la société TEXACO- CAMEROUN à lui payer la somme de 2. 000. 000 francs (deux millions) à titre de dommages- intérêts en raison de l’occupation abusive des lieux depuis l’expiration du contrat.
Le déboute du surplus comme non justifié.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel en ce qui concerne l’expulsion (…).