J-07-69
SURETES – SURETES REELLES – HYPOHEQUE – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN VALIDITE – CONDITIONS – RESPECT (OUI) – CONVERSION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (OUI).
En vertu des articles 136 et suivants de l’AUS, l’ordonnance qui autorise l’inscription d’une hypothèque judiciaire fixe au créancier un délai pour exercer l’action en validité. Lorsqu’il est prouvé que ce délai a été respecté et que la créance à l’origine de l’inscription est reconnue, l’action en validité doit être admise et l’hypothèque judiciaire transformée en hypothèque définitive.
Article 136 AUS ET SUIVANTS
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 48/Civ. du 24 février 2006, affaire Nunkam Pierre C/ Tagne André).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements applicables.
Après avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit du 29 Janvier 2003 de Maître MBITON SOGKAG D.A., huissier de justice près les tribunaux de Bafoussam, enregistré à Baham le 26 Mars 2003, sous le volume 2, Folio 21, case 95/6 aux droits fixes de 4 000 francs, dont la quittance N 2768714 du 26 Mars 2003, sieur NUMKAM Pierre demeurant à Douala, a fait donner assignation au sieur TAGNE André, demeurant à Bangou- ville, et ayant pour conseil maître Kameni Saka, avocat à Bafoussam, à se trouver à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale, pour, est- il dit dans cet exploit.
Y venir sieur TAGNE André.
Recevoir le requérant en son action.
L’y dire fondé.
S’entendre déclarer bonne et valable l’hypothèque conservatoire octroyée par l’ordonnance N 72/02- 03 du 10 Déc. 2002 de Monsieur le Président du Tribunal de céans.
S’entendre par conséquent octroyer une hypothèque définitive pour la somme totale de 3 611 559 F CFA.
S’entendre condamner TAGNE André aux entiers dépens.
Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action sieur NUMKAM Pierre expose qu’étant à son service de 1989 à 1994, le défendeur s’était rendu coupable d’indélicatesse, par manquants de caisse.
Que pour apurer cette dette, le défendeur a émis à son profit trois chèques pour un montant total de 1 697 000 francs qui sont revenus impayés, à cause de l’insuffisance de la provision.
Que par ordonnance n 70/02- 03 du 10 Décembre 2002 du Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, il a obtenu l’inscription par le conservateur de la propriété foncière de la Mifi, d’une hypothèque judiciaire à concurrence de 1 697 000 francs CFA à laquelle s’ajoutent des frais et intérêts, sur le titre foncier N 6778 du département de la MIFI appartenant au défendeur.
Que poursuivrant l’instance, le Président du Tribunal de Première Instance de la Mifi à Bafoussam, a enjoint par ordonnance N 06/INJ/2002-2003 rendue le 13 Déc. 2002, sieur TAGNE à lui payer la somme de 3 611 559 francs CFA représentant sa créance en principal, intérêts et frais.
Que par jugement N 17/Civ du 20 Janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de la MIFI statuant en matière civile et commerciale a débouté le défendeur dans son opposition contre l’ordonnance sus- indiquée et l’a condamné au paiement des causes de cette ordonnance.
Qu’il produit au soutient de ses prétentions, la copie des chèques fondant sa créance, les copies des ordonnances N 70/02-03 du 10 Décembre 2002, une copie du jugement N 17/CIV du 20 Janvier 2004.
Attendu que pour mettre en échec les prétentions du demandeur, Sieur TAGNE sous la plume de son conseil KAMENI SAKOU, conclut au débouté de l’action, motif pris de ce que sieur NUMKAM a initié une action pénale contre lui, en cours, ce qui doit obliger le tribunal à surseoir à statuer en vertu de la règle, « le criminel tient le civil en l’état ».
Que la créance à l’origine de l’inscription hypothécaire n’est pas certaine parce qu’une procédure d’opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer sus- indiquée est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
Qu’il échet sur ce motif de déclarer l’hypothèque conservatoire octroyée par l’ordonnance n 72/02-03 du 10 Décembre 2002 non valable.
Attendu qu’en réplique, Sieur NUMKAM fait valoir que la mesure sollicitée par lui est une mesure conservatoire dont l’octroi n’est pas subordonné à l’obtention d’un titre exécutoire.
Que la demande au fond peut même être introduite sous forme de requête à fin d’injonction de payer.
Que la créance ne souffre plus d’aucune contestation puisque le Tribunal de Grande Instance de la Mifi a déjà vidé sa saisine sur l’opposition du défendeur contre l’ordonnance N 06/INJ/2002-2003 sus- spécifiée.
Attendu que la règle « le criminel tient le civil en état » ne s’applique que lorsque le Tribunal civil est saisi d’une action en réparation d’une infraction ou de toute autre action fondée sur une infraction à la loi pénale dont est saisi le Tribunal pénal.
Qu’en l’espèce, il est loisible de constater que l’action dont est saisie le Tribunal est une demande en validité d’hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance N 70/02-03 du 10 Décembre 2002.
Que cette procédure est sans rapport avec une quelconque action pénale excipée par le demandeur et dont il ne rapporte pas la preuve.
Qu’il échet de rejeter comme non fondée le sursis à statuer excipé par le conseil du défendeur.
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 136 à 144 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire doit fixer au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de celle-ci, former devant le Tribunal compétent une action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond.
Qu’en cas de reconnaissance de la créance, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Qu’en l’espèce, l’action en validité d’hypothèque a été intentée dans le délai de trois mois fixé par l’ordonnance N 70/02-03 du 10 Décembre 2002.
Qu’en outre la créance à l’origine de l’inscription a été reconnue par l’ordonnance portant injonction de payer N 06/INJ/2002-2003 du 13 Décembre 2002 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
Qu’il y a lieu de déclarer bonne et valable l’hypothèque conservatoire octroyée par l’ordonnance N 70/02 du 10 Décembre 2002 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans et partant une hypothèque définitive sur la somme totale de 3.611.559 Francs CFA litigieuse.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Rejette comme non fondé le sursis à statuer excipé par le conseil du défendeur et tiré de la règle « le criminel tient le civil en l’état ».
Reçoit le demandeur en son action.
L’y dit fondé.
Déclare bonne et valable l’hypothèque conservatoire octroyée par l’ordonnance N 72/ 2002-2003 du 10 Décembre 2002 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans et portant une hypothèque définitive sur la somme totale de 3.611.559 Francs (trois millions six cent onze mille cinq cent cinquante neuf francs) litigieuse (.).