J-07-71
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DROIT APPLICABLE – DROIT NATIONAL (NON) – VIOLATION DU DROIT UNIFORME (OUI).
Doit être annulée une ordonnance d’injonction de payer prise sur la base d’un texte national abrogé car cette ordonnance viole les dispositions de l’article 10 du Traité OHADA et des articles 336 et 337 AUPSRVE qui, pour le premier, abroge toutes les dispositions nationales dans les matières qu’il régit et, pour le second, rend l’acte uniforme applicable à toutes le mesures engagées après son entrée en vigueur.
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 91/ Civ du 28 juillet 2006, affaire DJIMELI Boniface C/ KAMGA KAMGA Philippe, Greffier en chef du TPI de Bafoussam).
LE TRIBUNAL.
vu les lois et règlements en vigueur.
vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 18 Septembre 2002 Maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 22 Octobre 2002, volume 01, Folio 99, case et bd 1829 aux droits de quatre mille francs, le sieur DJIMELI Boniface commerçant domicilié à MBouda ayant pour conseil Maître DJIO André et TOUOPA, Avocats au barreau du Cameroun a donné assignation à.
1°- KAMGA KAMGA Philippe, commerçant à Bafoussam ayant pour conseil Me KAMENI SAKOU, avocat à Bafoussam.
2°- Madame le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Bafoussam; d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit.
Recevoir DJIMELI Boniface en son opposition comme faite dans les délai et forme légaux.
Constater l’absence totale de notification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse au requérant conformément à la loi.
Constater que DJIMELI n’est pas domicilié à Bafoussam mais à Mbouda.
Constater l’absence de créance entre KAMGA et DJIMELI.
EN CONSEQUENCE
Annuler purement et simplement l’ordonnance litigieuse et tous les actes subséquents.
Condamner KAMGA KAMGA Philippe aux dépens distraits au profit de Maître DJIO André, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que le 03 Septembre 2002 Maître KOUCHOU Jean Didier, Huissier de justice à Mbouda lui a signifié un commandement de pays en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’injonction de payer N 352/97-98 au profit de KAMGA KAMGA Philippe.
Que par la présente, il entend faire une opposition formelle à ladite ordonnance pour les raisons suivantes.
Que de prime abord, c’est à tort que le greffier en chef du Tribunal de Première Instance de céans a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance litigieuse car en réalité, l’expédition n’en a jamais été signifiée conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Qu’ensuite, le juge des requêtes de Bafoussam était déjà territorialement incompétent pour délivrer l’injonction prétendue.
Qu’enfin, cette créance est inexistante.
Que face à toutes ses irrégularités a-t-il conclu son propos, l’ordonnance N 352/97-98 doit être purement annulée comme ses suites.
Qu’il produit à l’appui de ses allégations une expédition de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, une expédition de l’arrêt N 28/CIV du 08 Novembre 2000 de la Cour d’Appel de Bafoussam, lequel annule le commandement du 02 Octobre 1998 avec tous ses actes subséquents, une signification commandement du 03 Septembre 2002, après ledit arrêt et un procès-verbal de saisie-vente du 17 Septembre 2002, après ledit commandement.
Attendu qu’après avoir régulièrement constitué avocat en la personne de Maître KAMEGNI SAKOU et que le sieur KAMGA KAMGA Philippe ait comparu une fois, les défendeurs, pas plus que ledit conseil ne se sont plus manifestés aux audiences postérieures.
Qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard et déduire de cette carence un manque d’arguments à opposer à l’action dirigée contre eux.
Attendu qu’en tout état de cause, il appert des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer N 352/97-98 du 13 Août 1998 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de céans n’a jamais été signifiée au demandeur et qu’en plus l’arrêt N 28/CIV du 08 Novembre 2000 a annulé le commandement du 02 Octobre 1998 avec tous les actes subséquents.
Qu’il s’en suit donc que l’exécution entamée par le susnommé dans ces circonstances est prématurée.
Qu’en outre ladite ordonnance a été prise sur la base du texte national abrégé, et ce en violation flagrante des articles 10 du traité OHADA 336 et 337 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Que compte tenu de toutes ces irrégularités, il est par conséquent de bon ton et de bon droit d’ordonner la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer querellée avec tous les actes subséquents.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur par jugement réputé contradictoire contre les défendeurs, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit le sieur DJIMELI Boniface en son opposition comme régulière en la forme.
L’y dit fondée.
Ordonne par conséquent la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer N 352/97-98 et tous les actes subséquents telle que sollicitée.