J-07-73
VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ASSIGNATION EN CONTENTIEUX – POUVOIR DU GERANT D’UNE SARLD’AGIR AU NOM DE LA SOCIETE – POUVOIR ETABLI PAR LES STATUTS – ASSIGANTION VALABLE.
ORDONNANCE DE SAISIE NE PRECISANT NI LE MONTANT DE LA SAISIE NI LESBIENS SUR LESQUELLES ELLE DOIT PORTER – NULLITE DE L’ORDONNANCE.
SAISIE PRATIQUEE EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE NULLE – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE.
Lorsque le gérant d’une SARL, demandeur à un contentieux de saisie produit au dossier l’extrait des statuts attestant de ce que cet établissement est une société à responsabilité limitée, il y a lieu de rejeter comme non fondée la fin de non recevoir pour défaut de qualité ou de capacité du demandeur.
Aux termes de l’al1icle 59 de l’acte uniforme AUPSRVE « la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels, elle porte »; si l’ordonnance de saisie querellée ne précise ni le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée ni la nature des biens sur lesquels elle porte, il y a lieu de rétracter cette ordonnance comme étant nulle et de nul effet.
Attendu que la saisie querellée a été pratiquée sur la base d’une ordonnance nulle, il échet de déclarer ladite saisie nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
ORD. N 117 DU 27 avril 2006 Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti.
AFFAIRE°: Hôtel Du Boulevard C/ Groupe d’Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun (Gic-Apro).
NATURE DE L’AFFAIRE°: Rétractation de l’ordonnance n l 06 du OS.12.05 et mainlevée de saisie conservatoire.
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure,.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 132 du 20 décembre 2005 et suivant exploit en date du 21 décembre 2005, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me BALENG MAAH Huissier de justice à Douala, Complexe Hôtellerie Du Plateau Sarl agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître FOTSO Apollinaire, Avocat au Barreau du Cameroun B,P. 9212 Douala a fait donner assignation à.
Groupe d’Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun en abrégé Gic-Apro ayant pour conseil la SCP JUS & JUDICIUM.
Me NJANKO Didier Huissier instrumentaire d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Vu l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, constater que l’ordonnance n 106 rendue le 08 décembre 2005 par le Président de céans ne porte pas le nom du débiteur saisi en violation des articles 39 du CPCC et 54 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Constater que cette ordonnance viole les dispositions d’ordre public de l’article 59 de l’acte uniforme susvisé en ce qu’elle ne précise pas le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.
Constater que cette ordonnance ne porte non plus le nom du saisissant ni n’indique la qualité du Gic-Apro qui n’est pas créancière en l’espèce.
Constater qu’un mandataire ne peut agir qu’au nom de son mandant et non en son nom personnel.
Constater que le requérant n’étant pas assujetti à la taxe sur le divertissement°: la créance est inexistante.
Constater que le procès-verbal de saisie conservatoire du 12 décembre 2005 a violé les dispositions d’ordre public de l’article 64 alinéa 2 de l’acte uniforme susvisé en ce qu’il n’indique pas le nom du saisissant et n’indique pas non plus le vrai nom du saisi.
Dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 12 décembre 2005 est une véritable voie de fait.
En conséquence ordonner la rétractation de l’ordonnance n 106 rendue Je 08 décembre 2005 par le Tribunal de céans.
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire querellée.
Condamner le Gic-Apro aux entiers dépens distraits au profit de Me FOTSO Apollinaire, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par l’organe de son conseil, Me FOTSO expose.
Qu’en date du 12 décembre 2005, il a été victime d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée par Me NGANKO Didier Huissier de justice à Douala à la requête du Groupe d’Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre la Pauvreté au Cameroun en abrégé Gic-Apro.
Que tant l’ordonnance ayant justifié cette saisie que la saisie elle-même sont entachées d’irrégularités.
Que d’emblée, l’ordonnance n°106 rendue le 08 décembre 2005 par le Président de céans ne peut pas justifier la saisie conservatoire.
Qu’en violation de l’ar1icle 39 du code de procédure civile et commerciale et 54 de l’acte uniforme OHADA n 6 cette ordonnance ne porte pas le nom de saisi.
Qu’elle viole également l’article 59 de l’acte uniforme OHADA susvisé d’après lequel « la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte ».
Que bien plus, cette ordonnance ne dit pas en quelle qualité le Gic-Apro qui n’a aucune relation contractuelle avec le requérant procède à la saisie conservatoire.
Que le requérant n’est pas assujetti à cette taxe.
Que le procès-verbal de saisie n’indique pas !e nom du saisissant, le Gic-Apro n’étant que mandataire et non le saisissant.
Qu’il n’indique non plus le vrai nom du saisi.
Que ces violations de l’article 64 alinéa 2 de l’acte uniforme susvisé entachent le procès-verbal de saisie conservatoire du 12 décembre 2005 d’une nullité d’ordre public.
Que Gic-Apro n’a aucune qualité pour recouvrer les impôts.
Que de surcroît le requérant n’est pas assujetti à celte taxe de divertissement.
Que la saisie querellée est une voie de fait à laquelle il faut mettre fin en ordonnant la rétractation de l’ordonnance n 1 06 du 08 décembre 2005 et sa mainlevée.
Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont la copie de l’ordonnance n 106 du 08 décembre 2005, la copie du procès-verbal de saisie conservatoire, la copie de la mise en demeure et la copie de la lettre circulaire du Ministère de l’Administration territoriale.
Attendu qu’en réplique le Gic-Apro ayant pour conseil la SCP JUS & JUDICIUM soulève une exception de nullité de l’exploit d’assignation aux motifs que, non seulement l’assignation ne peut être donnée en matière d’urgence tant comme en matière de contentieux de l’exécution qu’en vertu de l’ordonnance du juge, mais bien plus le juge de l’exécution n’existe pas, au Cameroun et une fin de non recevoir tirée du défaut de capacité du demandeur.
Attendu que rétorquant à ce moyen de défense, le demandeur par le biais de son conseil conclut au rejet des exceptions et fin de non recevoir invoqués en précisant non seulement qu’aucune disposition légale n’a été violée l’assignation ayant été servie en vertu de l’ordonnance n 134 rendue le 21 décembre 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’Exécution mais, en plus, que l’hôtel du Boulevard est une Sarl.
1 SUR LA NULLLITE DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION
Attendu qu’il appert des pièces produites notamment de l’exploit d’assignation que non seulement l’assignation en contentieux de l’exécution du 21 décembre 2005 a été servie en vertu de l’ordonnance n 132 rendue le 20 décembre 2005, mais bien plus il est fait mention dans l’assignation qu’il est donné assignation à Gic-Apro d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière d’urgence en contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Qu’il en découle qu’aucune disposition légale n’ayant violée, il y a lieu de rejeter cette exception comme non fondée.
2 SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE CAPACITE DU DEMANDEUR
Attendu que le demandeur a produit au dossier l’extrait des statuts de l’hôtel du Boulevard attestant de ce que cet établissement est une société à responsabilité limitée.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondée.
3 SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE N 106 DU 8 DECEMBRE 2005
Attendu qu’aux termes de l’al1icle 59 de l’acte uniforme OHADA n 6 « la décision autorisant la saisie conservatoire doit à peine de nullité préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels, elle porte ».
Mais attendu que l’ordonnance querellée ne précise ni le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée ni la nature des biens sur lesquels elle porte.
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rétracter notre ordonnance comme étant nulle et de nul effet.
4 SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE DU 12 DECEMBRE 2005 ET LA MAINLEVEE DE LADITE SAISIE
Attendu que la saisie querellée ayant été pratiquée sur la base d’une ordonnance nulle, il échet de déclarer ladite saisie nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Rejetons comme non fondée les exception et fin de non recevoir invoqués.
Recevons !e demandeur en son action.
Constatons que l’ordonnance n 106 du 08 décembre 2005 viole des dispositions de l’article 59 de l’acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence déclarons de ladite ordonnance nulle et de nul effet.
Déclarons nulle et de nul effet la saisie conservatoire du 12 décembre 2005 pratiquée sur la base de l’ordonnance n 106 dont s’agit et en donnons mainlevée.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me FOTSO Apollinaire, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Signent sur la minute, le juge et le greffier.