J-07-75
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISE VENTE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL ET NON ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE LA SAISIE VENTE.
ASTREINTE – NECESSITE DE L’ASTREINTE POUR VAINCRE TOUTE VELLEITE DE RESISTANCE A LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE.
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur et aux termes de l’article 100 al 2 l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ». Or, il appert des pièces produites notamment la requête d’appel et du certificat d’appel que le demandeur a relevé appel dans les délais du jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004 querellé et sur la base duquel la saisie vente est pratiquée. Il s’induit, de ce fait, que le défendeur ne peut pas se prévaloir d’un titre qui n’est pas encore exécutoire, surtout si, au demeurant, le défendeur n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur au contentieux de l’exécution.
Au bénéfice de ces observations et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse et de donner mainlevée de ladite saisie.
Pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il advient de l’assortir d’une astreinte de 100°000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 131/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE°: Institut Panafricain pour le Développement - Afrique Centrale (IPD-AC) C/ M. NZOA Gervais.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 139 du 28 Décembre 2005 et suivant exploit en date des 30 décembre 2005 et 03 janvier 2006 du Ministère de Me NJOUME Ernest Huissier de justice à Douala, l’Institut Panafricaine pour le Développement- Afrique Centrale (IPD-AC) dont le siège social est à Douala agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me NYEMB Avocat à Douala a fait donner assignation à.
Sieur NZOA Gervais.
Me BALENG MAAH célestin Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Voir constater que la saisie vente litigieuse a été pratiquée prétendument en vertu de la grosse du jugement n 24/com. de la chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti en date du 05 Septembre 2004.
Voir constater qu’aux termes de l’article 91 de l’acte uniforme n 6 de l’OHADA la saisie vente n’est ouverte qu’aux créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Voir constater que le jugement susvisé ne constitue pas un titre exécutoire au sens du texte précité, ladite décision ayant été frappée d’appel.
Voir constater que le certificat correspondant a été notifié à sieur NZOA Gervais suivant exploit de Me NJOUME Ernest en date du 11 août 2005 de sorte que les effets de ladite décision non assortie de l’exécution provisoire sont anéantis.
Voir constater que le procès-verbal de saisie vente du 21 décembre 2005 a été formalisé en violation de l’article 100 (8) de l’acte uniforme OHADA n 6 la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à ladite saisie n’ayant pas été mentionnée par l ‘huissier instrumentaire.
Voir constater au demeurant que la saisie vente incriminée est manifestement abusive en tout cas constitutive de voie de fait.
En conséquence déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse.
Ordonner corrélativement la mainlevée de la saisie vente dont s’agit sous astreinte de 500°000Francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et en raison du préjudice causé au requérant du fait de ladite saisie.
Condamner sieur NZOA Gervais aux dépens distraits au profit de Me NYEMB Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action le demandeur par l’organe de son conseil Me NYEMB expose.
Que suivant procès-verbal du Ministère de Me BALENG MAAH Huissier de justice à Douala en date du 21 décembre 2001, saisie-vente a été pratiquée à son préjudice sur ses biens meubles corporels ce pour avoir paiement de la somme en principal et frais de 1.682.850 FCF A correspondant prétendument au solde débiteur de son compte dans les livres de sieur NZOA Gervais.
Qu’il ressort dudit exploit que la saisie vente litigieuse aurait été pratiquée en vertu « de la grosse dûment en forme exécutoire du jugement civil n 024/ corn. du 16 Septembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti.
Que la saisie vente dont s’agit est nulle et de nul effet de sorte qu’il y aura lieu d’en ordonner la mainlevée pour les raisons suivantes.
Qu’aux termes de l’article 91 de l’acte uniforme OHADA n 6 la saisie-vente est ouverte à « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.. ».
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le jugement précité du 16 septembre 2004 ne constituant pas un titre exécutoire.
Que bien plus la saisie vente dont mainlevée est sollicitée a été pratiquée en violation de l’article 100 (8) de l’acte uniforme n 6 OHADA l’huissier instrumentaire n’ayant pas cru devoir indiquer dans son exploit, la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à ladite saisie alors pourtant qu’il s’agit d’une formalité prescrite à peine de nullité d’ordre public.
Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004; la requête d’appel, le certificat d’appel, l’exploit de signification dudit certificat d’appel et le procès-verbal de saisie vente.
Attendu que le défendeur bien qu’assigné n’a cru devoir ni comparaître, ni conclure; qu’il y a lieu de lui donner défaut.
Attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’acte uniforme OHADA n 6 « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. ».
Attendu qu’aux termes de l’article 100 al 2 l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.. ».
Attendu qu’il appert des pièces produites notamment la requête d’appel et du certificat d’appel que le demandeur a relevé appel dans les délais du jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004 querellé.
Attendu qu’il s’induit que le défendeur ne peut pas se prévaloir d’un titre exécutoire irrégulier.
Attendu au demeurant que l’incurie du défendeur témoigne de ce qu’il n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur.
Qu’au bénéfice de ces observations et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse et de donner mainlevée de ladite saisie.
Attendu sur l’astreinte que pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il advient de l’assortir d’une astreinte de 100°000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut contre le défendeur en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons que la saisie-vente querellée a été pratiquée au mépris des dispositions des articles 91 et 100 (alinéa 2) de l’acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence déclarons le procès verbal de la saisie vente litigieuse nul et de nul effet et donnons mainlevée de la saisie vente querellée sous astreinte de 100°000 FCF A par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me NYEMB, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier./.