J-07-76
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – ABSENCE DE LA MENTION EN CARACTERES GRAS EXIGEE PAR L’ARTICLE 100, ALINEAS 6 ET 7 AUPSRVE.
Aux termes de l’article 100 alinéas 6 et 7 AUPSRVE, l’acte de saisie contient à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles; qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales …. (alinéa 6); l’ indication, en caractères apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à119 à..après (alinéa 7).
L’exploit querellé ne faisant nullement apparaître en caractères très apparents les mentions sus énumérée, il y a lieu, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente et de donner mainlevée de ladite saisie vente.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 132/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE°: M. IBRAHIM Issa (ELOUNDOU ELOUNDOU) C/ Clinique le Métropolitain suarl -Me BALENG MAAH Célestin.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du. Dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 187 rendue le 08 Février 2006 et suivant exploit en date du 08 Février 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KOGLA Huissier de justice à Douala, sieur IBRAHIM Issa demeurant à Douala ayant pour conseil Me ELOUNDOU ELOUNDOU Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 3004 a fait donner assignation à.
La Clinique de Métropolitain Suarl.
Me BALENG MA AH célestin Huissier de justice à Douala.
d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; - Constater que l’exploit de signification commandement de Me BALENG MAAH en date du 20 Décembre 2005 a violé les dispositions de l’acte OHADA sur les voies d’exécution en son article 92 alinéa 1 et 2.
Constater que le texte de loi suscité sanctionne par la nullité toute violation de ses dispositions.
En conséquence dire et juger nul le commandement de payer du 20 Décembre 2005 car ayant omis des mentions d’ordre public de l’article 92 alinéas 1 et 2.
Dire et juger nul le procès-verbal de saisie vente du 04 Janvier 2006 car il tire sa source d’un commandement nul.
Subsidiairement constater que le procès-verbal de saisie querellée a violé les dispositions d’ordre public de l’article 100 al 6 et 7 de l’acte susvisé en ce qu’il n’y apparaît pas en caractères très apparents des mentions prescrites à peine de nullité.
En conséquence dire et juger nul et de nullité absolue l’exploit de procès-verbal de saisie des biens meubles corporels datée du 04 Janvier 2006 pratiquée par Me BALENG MAAH.
Ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la Clinique le Métropolitain Suarl aux dépens distraits au profit de Me ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par l’entremise de son conseil Me ELOUNDOU ELOUNDOU expose.
Que par exploit de Me BALENG MAAH Huissier de justice à Douala, en date du 04 Janvier 2006, la Clinique le Métropolitain dont le siège social est à Douala a fait pratiquer saisie vente des biens meubles du requérant en exécution du jugement n 05 /com. rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
Que ladite saisie a été précédée d’un.
commandement en date du 20 décembre 2005 par exploit d’huissier susnommé.
Qu’aussi bien l’exploit de saisie vente que celui du commandement préalable dont entachés d’irrégularités qu’il convient de sanctionner.
Qu’il ressort des dispositions de l’article 92 de l’acte uniforme OHADA n 6 que toute saisie est précédée d’un commandement de payer.
Que ledit commandement doit contenir à peine de nullité des mentions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article suscité.
Que ces mentions sont relatives au titre exécutoire aux décomptes des sommes réclamées au principal frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Que l’exploit de signification commandement en date du 20 décembre 2005 n’a pas satisfait à toutes ces prescriptions prévues à peine de nullité.
Que l’exploit dont il s’agit a omis d’indiquer le taux des intérêts.
Que cette omission entraîne la nullité de l’acte d’huissier.
Que la saisie vente querellée des biens meubles du requérant a été constatée dans le procès-verbal de saisie du 04 Janvier 2006 du Ministère de Me BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala.
Que ledit procès-verbal de saisie contient nombre d’irrégularités.
Que l’exploit querellé ne fait nullement apparaître en caractères très apparents les mentions relatives à l’indisponibilité des biens saisis, leur affectation à la garde du débiteur encore moins le délai en caractère apparent dont dispose le débiteur pour procéder à la vente des biens saisis.
Que ces prescriptions des alinéas 6 et 7 de l’article 100 de l’acte uniforme OHADA n 6 sont assorties de nullité en cas de violation.
Attendu que pour asseoir son argumentaire, le demandeur fait verser aux débats les exploits de signification commandement et de procès-verbal de saisie vente querellés.
Attendu que le défendeur bien qu’assigné n’a cru devoir ni comparaître, ni conclure; qu’il y a lieu de lui donner défaut sur la nullité de l’exploit de signification commandement.
Attendu, sur la nullité de l’exploit de signification commandement qu’aux termes de l’article 92 de l’acte uniforme OHADA n 6 « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins.
huit jours avant la saisie au débiteur qui contient à peine de nullité.
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
2) Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Attendu que s’il appert de l’exploit de signification commandement querellé que les prescriptions de l’alinéa 2 sont respectées, il en va autrement de l’alinéa 1 tant il est vrai que les intérêts échus y mentionnés sont arbitraires comme ne procédant pas du jugement intervenu; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer l’exploit de signification commandement litigieux nul et de nul effet.
SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE QUERELLEE
Attendu qu’aux termes de l’article 100 alinéas 6 et 7 de l’acte uniforme OHADA n 6 l’acte de saisie contient à peine de nullité la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles; qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales …. (alinéa 6).
L’ indication en caractères apparents que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à119 à..après (alinéa 7).
Mais attendu que l’exploit querellé ne fait nullement apparaître en caractères très apparents les mentions sus énumérées.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente du 04 Janvier 2006 et de donner mainlevée de ladite saisie vente.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut contre le défendeur, en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons que l’exploit de signification commandement litigieux tel que dressé viole les dispositions de l’article 92 alinéa l de l’acte uniforme OHADA n 6.
Constatons que le procès-verbal de saisie vente querellé tel que dressé viole les dispositions de l’article 100 alinéas 6 et 7 de l’acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence déclarons nuls et de nul effet les exploits de signification commandement et de procès-verbal de saisie vente querellés.
Donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 04 Janvier 2006 au préjudice de sieur IBRAHIM Issa par Me BALENG MAAH à la requête de la clinique le Métropolitain Suarl.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier.