J-07-77
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES.
EXISTENCE DE LA CREANCE MOTIVANT LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) – INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE EN OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) – REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE.
Il apparaît des pièces produites, notamment de l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement des décomptes par le bailleur et de l’ordonnance d’injonction de payer et du commandement préalable à la saisie que non seulement la créance litigieuse est fondée dans son principe mais bien plus elle est menacée dans son recouvrement, la société débitrice n’ayant pas cru devoir réagir au commandement à elle servi. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen comme non fondé.
Le créancier saisissant ayant produit aux débats la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer attestant de ce qu’il a introduit une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire, le moyen tiré de la violation de l’article 61 de l’AUVE ne saurait dès lors prospérer; il y a lieu de rejeter l’action de la demanderesse en mainlevée de la saisie comme non fondée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 151/05-06 DU 15 JUIN 2006 du Président, AFFAIRE°: STE INTERFACE SARL C/ - FOTSO Maurice.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 111 rendue le 13 décembre 2005 et suivant exploit en date du 13 décembre 2005 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala, la société Interface Sarl dont le siège social est à Douala ayant pour conseil Me VOUKENG Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à.
sieur FOTSO Maurice demeurant à Douala ayant pour conseil Me SIY APZE Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 15353 Douala.
Me KAMW A Gabriel Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
y venir les sus requis.
Dire que l’article 54 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution n’a pas été respecté au moment de la saisie.
Constater la caducité de la saisie effectuée le 19 octobre 2005 pour non respect des prescriptions de l’article 61 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
Ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 100°000 Fcfa par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner sieur FOTSO aux entiers dépens distraits au profit de Me VOUKENG Michel avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action la demanderesse par l’organe de son conseil Me VOUKENG expose.
Que sieur FOTSO en date du 19 octobre 2005 par exploit de Me KAMW A Gabriel a procédé à une saisie conservatoire de créances dans les comptes ouverts dans les livres de la commercial Bank of Cameroun et la Bicec d’un montant de 966.552 Fcfa.
Que non seulement, il s’agit d’une créance inexistante selon l’article 54 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution tel qu’il a été décrit dans la requête chapeautant l’ordonnance n 111 du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti.
Que l’article 61 de l’acte uniforme dispose « si ce n’est le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, la créance doit dans le mois qui suit ladite saisie à peine de caducité introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires. à l’obtention du titre exécutoire ».
Que sieur FOTSO n’a pas satisfait aux prescriptions de cet article et ce d’autant que la saisie a été effectuée le 19 octobre 2005 et il avait jusqu’au 19 novembre 2005 pour obtenir ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Que le non respect de cette formalité équivaut à l’inexistence de la créance et partant au manque d’arguments juridiques.
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats le contrat de bail, l’attestation de déclaration et paiement des précomptes, la demande de confirmation de ces précomptes et un jeu de factures des loyers.
Attendu que réagissant à ces prétentions, le défendeur sous la plume de son conseil Me SIY APZE conclut au débouté de l’action de la Société Interface Sarl arguant d’une part de ce que les dispositions de l’article 54 n’ont pas été violées et d’autre part de ce que l’article 61 de l’acte uniforme OHADA n 6 n’a pas été violé, le défendeur ayant obtenu et signifié une ordonnance n 032/SCOM.
Attendu que pour conforter sa défense sieur FOTSO Maurice fait produire au dossier une kyrielle de pièces dont l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement de la taxe proportionnelle par le bailleur, le commandement aux fins de saisie, le procès-verbal de saisie, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances et l’exploit de dénonciation de ladite.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’AUVE
Attendu qu’il appert des pièces produites notamment de l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement des décomptes par le bailleur et de l’ordonnance d’injonction de payer et du commandement préalable à la saisie que non seulement la créance litigieuse est fondée dans son principe mais bien plus elle est menacée dans son recouvrement la société Interface Sarl n’ayant pas cru devoir réagir au commandement à lui servi.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé.
SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 61 DE L’AUVE
Attendu que le défendeur a produit aux débats la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer n 32/SCOM attestant de ce qu’il a introduit une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire.
Attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 61 de l’AUVE ne saurait dès lors prospérer.
Qu’il y a lieu de rejeter l’action de la demanderesse comme non fondée.
Attendu que la demanderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de J’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons la demanderesse en son action.
L’y disons non fondée.
L’en déboutons.
La condamnons aux dépens distraits au profit de Me SIY APZE, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier.