J-07-78
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN EXPULSION D’UN OCCUPANT D’IMMEUBLE – PROCEDURE BASEE SUR UN TITRE D’ACQUISITION DE PROPRIETE IMMOBILIERE CONSTATEE EN DEHORS DE LA FORME NOTARIEE – TITRE DE PROPRIETE SANS EFFET ET INOPPOSABLE A L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE – NULLITE DU COMMANDEMENT TENDANT A EXPULSION.
En droit processuel, il est établi qu’un commandement aux fins d’expulsion est subordonné à une décision d’expulsion devenue définitive. Le procès en homologation de protocole d’accord par le juge conciliateur ne constitue pas une décision d’expulsion tel que cela résulte de l’article 2 dudit protocole d’accord.
Au demeurant, aux termes de l’article 8 p. l et 2 de l’ordonnance n 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent, à peine de nullité, être établis en la forme notariée et « sont également nulles de plein droit les cessions et location de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur ».
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle des subterfuges juridiques ne sauraient déroger. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le commandement querellé nul et de nul effet.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 152 DU 15 juin 2006 du Président, AFFAIRE°: Mme MBOLE née EKAMBI Hélène Mr. MBOLE (intervenant volontaire) C/ M. MOUGUE Alphonse Me KAM WA Gabriel.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 244 rendue le 14 mars 2006 et suivant exploit en date du 14 mars 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KOGLA Huissier de justice à Douala, Dame MBOLE née EKAMBI Hélène demeurant à bépanda ayant pour conseil Maître BILLONG Eleana, Avocat au Barreau du Cameroun B.P.2037 Douala a fait donner assignation à.
Sieur MOUGUE Alphonse domicilié à Bépanda ayant pour conseil Me THOMO, Avocat au Barreau du Cameroun.
KAMW A Gabriel Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président de Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour. est-il dit dans cet exploit.
S’entendre constater que sieur MOUGOUE Alphonse menace d’expulser la requérante d’une maison dont il n’est pas propriétaire.
Annuler le commandement de Me KAMW A Gabriel Huissier de justice â Douala.
Interdire l’expulsion de la requérante sur la base dudit commandement.
Condamner les requis aux dépens.
Attendu qu’au crédit de son action, la demanderesse par l’entremise de son conseil Me THOMO expose.
Qu’elle est l’épouse légitime de sieur MBOLE Maurice.
Que de leur union monogamique de communauté de biens ils ont construit entre autre un immeuble à Bépanda à Douala où ont vu le jour tous leurs enfants.
Que son mari qui tente de se séparer d’elle depuis quelques années a signé un protocole d’accord à son insu avec sieur MOUGUE Alphonse faisant désormais de ce dernier le propriétaire dudit immeuble.
Que non seulement la requérante est étrangère à cette transaction immobilière illégale et donc nulle mais s’oppose à toute distraction des biens de la communauté à la veille d’un divorce que veut obtenir son époux.
Que sieur MONGUE Alphonse ne peut prouver que l’immeuble bâti qu’occupe la requérante et dont se prévaut l’auteur du commandement est celle du signataire du protocole d’accord dès lors que cet immeuble n’est pas au nom du demandeur.
Qu’un acte nul ne saurait produire des effets de droit.
Qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le commandement dont dénonciation a été faite à la requérante et interdire l’expulsion de celle-ci.
Attendu que dans ses conclusions additives la demanderesse par le biais de son conseil renchérit que non seulement le procès-verbal de conciliation produit n’est pas une décision d’expulsion mais bien plus les actes translatifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité être établis en la forme notariée.
Attendu que pour faire échec à leurs prétentions, le défendeur sous la plume de son conseil Me THOMO conclut au débouté de l’action de la demanderesse et sollicite l’expulsion de la demanderesse sous astreinte de 50°000 Fcfa par jour de retard.
Attendu que par exploit en date du 16 Mars 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KAMTCHUING, Huissier de Justice, sieur MBOLE Maurice a fait donner assignation en intervention volontaire à.
Dame MBOLE née EKAMBI Hélène d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
S’entendre déclarer le requérant recevable en son intervention volontaire.
Lui donner acte de ce qu’il entend développer ses arguments par des conclusions ultérieures.
Attendu qu’au soutien de son intervention, sieur MBOLE Maurice fait valoir qu’il a vendu cette maison pour la sécurité de sa famille précisant par ailleurs que son épouse doit la suivre au Km 21 où il a construit une autre maison.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT
Attendu qu’en droit processuel, il est établi qu’un commandement aux fins d’expulsion est subordonné à une décision d’expulsion devenue définitive.
Attendu que le procès d’homologation de protocole d’accord par le juge conciliateur ne constitue pas une décision d’expulsion tel que cela résulte de l’article 2 dudit protocole d’accord.
Attendu au demeurant qu’aux termes de l’article 8 p. l et 2 de l’ordonnance n 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité être établis en la forme notariée.
« sont également nulles de plein droit les cessions et location de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur ».
Attendu qu’il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle des subterfuges juridiques ne sauraient déroger.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le commandement querellé nul et de nul effet.
SUR L’EXPULSION DE DAME MBOLE NEE EKAMBI
Attendu que l’expulsion d’un immeuble ne peut être poursuivi qu’en vertu d’une décision de justice portant expulsion et devenue définitive.
Que tel n’étant pas le cas, il y a lieu de rejeter cette demande comme non fondée.
Attendu que le demandeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA na 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Recevons sieur MOUGUE Alphonse en sa demande reconventionnelle.
recevons sieur MBOLE Maurice en son intervention volontaire.
Constatons que la vente de l’immeuble litigieux est nulle pour avoir été faite au mépris des dispositions d’ordre public de l’article 8 de l’ordonnance 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier.
Constatons que l’expulsion n’est pas poursuivie en vertu d’une décision de justice.
En conséquence, rejetons comme non fondée la demande en expulsion de Dame MBOLE née EKAMBI Hélène.
Déclarons nul et de nul effet le commandement querellé.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me BILLONG Eleana, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
signent sur la minute, le juge et le greffier.