J-07-79
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL CONTRE UNE DECISION RENDUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE – RECEVABILITE DE L’APPEL (ARTICLE 300 AUPSRVE) – DEFENSE A EXECUTION FONDEE SUR UN GRIEF SERIEUX.
Aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D’Exécution°: « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière.. ne peuvent être frappées que d’appel lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance.. ». Le jugement entrepris ayant statué sur le principe de la créance poursuivie en rejetant le moyen soulevé par les requérants tiré de l’inexistence de cette créance, l’appel relevé contre ce jugement est recevable. Les requérants sont, par conséquent, fondés à solliciter les défenses à exécution de cette décision.
Il y lieu de surseoir à la vente sur saisie immobilière lorsque la créance contestée sur laquelle elle repose résulte du solde d’un compte courant établi unilatéralement par le créancier et non approuvé par le débiteur.
Il se déduit de l’article 4 de la loi N 92/008 du 14 Août 1992 et ses modifications subséquentes que lorsque la demande de défense a un caractère sérieux et ne constitue pas un simple dilatoire, le Président de la Cour d’Appel y accède, en attendant la décision à intervenir au fond; le caractère sérieux de la requête est avéré eu égard à la nature et à l’importance des intérêts en jeu mis en péril par la décision d’instance (quatre immeubles et 1.066.949.831 FCF A); par ailleurs, cette demande n’est pas dilatoire, la cour d’appel statuant au fond devant inévitablement infirmer la décision querellée; dès lors, il est juste d’en ordonner les défenses à exécution jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
COUR D’APPEL DE L’OUEST (Bafoussam) CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET N 93/CIV DU 10 AOUT 2005 AFFAIRE -KAMO GAMO Ruben -Minoterie de l’Ouest Cameroun (MINOCAM) C/ Afriland First Bank S.A.
POINT DE FAIT
Le 17 mai 2005 intervenait dans la cause pendante entre les parties le jugement n 43/civ rendu par le tribunal de grande Instance de la Mifi dont le dispositif est ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’unanimité des voix du collège, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort.
1 EN LA FORME
Reçoit les dires et observations déposés par KAMO GAMO Ruben et la société MINOCAM.
Vu le jugement ADD ordonnant la jonction des procédures n 113/RC/04 - 05 et 116/04 - 05.
Constate la demande en irrecevabilité de l’assignation est devenue sans objet.
2 AU FOND
Rejette les dires et observations du sieur KAMO GAMO Ruben et de la société MINOCAM comme non fondées.
Autorise en conséquence la continuation des poursuites par l’adjudication éventuelle des immeubles.
saisis.
Confirme la date de l’adjudication éventuelle au 5 juillet 2005 par devant le tribunal de céans.
Dit que pour parvenir à ladite adjudication, la société AFRILAND FIRST BANK se conformera aux prescriptions des articles 276 et suivants de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, relatives à la publicité en vue de la vente.
Dit que les frais de l’incident seront joints à ceux de la poursuite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour. mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et les membres qui l’ont rendu et le greffier.
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Qu’ils ont interjeté appel contre le Jugement N 43/civ rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de la Mifi et dont le dispositif suit°: « Le Tribunal.
Statuant publiquement, contradictoirement. à l’unanimité des voix du collège, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit les Dires et Observations déposés par KAMO GAMO Ruben et la Société MINOCAM SARL.
Vu le jugement ADD ordonnant la jonction des procédures N 113/RG/04-05 et 116/RG/-04-05.
Constate que la demande en irrecevabilité de l’assignation est devenue sans objet.
I AU FOND
Rejette les Dires et Observations du Sieur KAMO GAMO Ruben et de la Société MINOCAM SARL comme non fondés.
Autorise en conséquence la continuation des poursuites par l’adjudication éventuelle des immeubles saisis.
Confirme la date de l’adjudication éventuelle au 05 Juillet 2005 par devant le Tribunal de céans.
Dit que pour parvenir il ladite adjudication la société Afriland First Bank SA se conformera aux prescriptions des articles 276 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, relatives à la publicité en vue de la vente.
dit que les frais de l’incident seront joints à ceux de la procédure. ».
Que par les présentes, ils sollicitent très respectueusement les défenses à exécution de cette décision pour les motifs de fait et de droit ci-après développés.
LES FAITS
Attendu que le 07 Août 1995, Maître Béatrice RUFFINE ASSENA, Notaire à Yaoundé recevait pour authentification des actes sous seing privé établis entre la Société MINOCAM SARL et Afriland First Bank SA, et portant ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire de quatre (4) immeubles tous situés à Bafoussam, et appartenant à Sieur KAMO GAMO Ruben, actionnaire de MINOCAM.
Que cet acte sera reçu sous N 1091 du 07 Août 1995 de son répertoire et sera suivi de deux avenants.
Attendu que suite à cette convention d’ouverture de compte courant et d’hypothèque d’immeubles passée sous seing privé et reçue pour authentification par un Notaire dont le ressort n’était pas celui du lieu de situation des immeubles, les relations d’affaires iront bon train entre les parties.
Qu’ainsi, le compte courant ouvert à la CCEI Bank SA (aujourd’hui Afriland First Bank SA) au profit de la société des MINOTERIES DE L’OUEST CAMEROUN SARL fonctionnait normalement en enregistrant des opérations il son crédit.
Mais attendu que les requérants seront surpris de recevoir en date du 24 Février 2005 un commandement aux tins de saisie - immobilière tendant à réaliser les hypothèques.
Que pourtant, au moment où intervient ledit commandement, la société des MINOTERIES DE L’OUI ~ST CAMEROUN et la société Afriland First Bank S.A (anciennement CCEI-Bank S.A) sont encore en relation d’affaires, le compte courant ouvert continuant de fonctionner.
Attendu que le commandement ayant été servi dans la précipitation, il n’a pas été possible pour la société MlNOCAM SARL de se raire une idée précise sur la situation exacte du solde de son compte.
Que par conséquent. l’éventualité d’une créance de la Banque sur elle tant dans son principe que dans son montant devenant problématique, il était nécessaire de procéder à un examen minutieux de la situation dudit compte.
Attendu que pour cette raison, les requérants contesteront devant le Premier Juge. et avec véhémence l’existence d’une créance de Afriland First Bank S.A (ex CCEI -Bank SA) sur la société MINOCAM SARL.
Que c’est ce qui ressort des dires et observations insérées dans le cahier des charges déposé par Afriland First Bank S.A, dans lequel il était demandé au Tribunal de « Dire inexistante la créance poursuivie avec toutes les conséquences de Droit, notamment la nullité des poursuites entreprises ».
Attendu malheureusement que le premier juge rejettera ce moyen de nullité tiré de l’inexistence de la créance comme non fondé.
Que ce faisant, il n’a pas rendu une bonne décision, et celle-ci sera nécessairement infirmée à la lumière des développements ci-après.
II LE DROIT
A EN LA FORME°: SUR LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D’Exécution°: « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière.. ne peuvent être frappées que d’appel lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance.. ».
Que le jugement entrepris ayant statué sur le principe de la créance poursuivie en rejetant le moyen soulevé par les requérants tiré de l’inexistence de cette créance, l’appel relevé contre ce jugement est recevable.
Que les requérants sont par conséquent fondés à solliciter les défenses à exécution de cette décision.
B AU FOND°: DE LA NECESSITE D’ORDONNER LES DEFENSES A EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS
Attendu qu’en.rejetant le moyen tiré de l’inexistence de la créance, le premier.luge a mis en péril grave les intérêts des requérants.
Qu’en effet, il est important de rappeler que les parties étaient liées par une convention de compte courant.
Que selon le schéma de fonctionnement d’un tel compte, les parties sont périodiquement créancières et débitrices l’une de l’autre.
Que le solde définitif d’un tel compte ne peut être fixé qu’à la suite d’un arrêté contradictoire des comptes.
Mais attendu que dans le cas d’espèce, cette formalité pourtant substantielle n’a pas été respectée.
Qu’Afriland First Bank SA fonde ses poursuites sur des chiffres obtenus unilatéralement, et donc arbitrairement.
Attendu pourtant que selon les canons du Droit Bancaire repris par une doctrine autorisée, le compte n’est définitivement clôturé que s’il est arrêté en justice ou amiablement.
Voir dans ce sens C. GA V ALDA et J.STOUFFLET in Droit de la Banque Puf P. 471 N 365.
Que la jurisprudence est constante sur ce point et statue invariablement en ces termes°: « Le compte n’est considéré comme arrêté que s’il a été approuvé ou ratifié par les parties dans des conditions qui.
impliquent dans leur commune intention la volonté de fixer définitivement leur situation juridique ».
Civ 2e, 25 Février 1954, Banque 1955, P. 312.
Civ 2e, 24 Avril 1959, JCP 59, IV 65.
Attendu par ailleurs que dans l’hypothèse où le compte est établi par une seule des parties, doctrine et jurisprudence s’accordent pour dire qu’un tel compte soit valable et opposable, l’autre partie doit l’approuver et y apposer sa signature avec la mention « Bon » ou « Approuvé ».
(Voir Encyclopédie Dalloz, Droit commercial T. I A-.E P. 547 N 195).
Que de suite, il appartiendra aux Juges de fait d’apprécier si un compte a été approuvé.
Civ. 24 Mai 1870, DP 70, 1,407.
Req. 23 Janvier 1901, DP 1902, 1, 165.
Attendu que la société MINOCAM SARL plaide de plus fort que le solde de 1.066.949.831 FCFA dont le recouvrement est poursuivi par la voie de saisie immobilière n’a été ni arrêté contradictoirement, ni par elle approuvé.
qu’il s’ensuit qu’en l’absence de ces conditions dont le caractère substantiel est avéré, la société Afriland First Bank SA ne saurait en l’état se prévaloir d’une quelconque créance sur la MINOCAM SARL,.
Attendu qu’au regard d’un tel développement et en l’absence manifeste de créance, la décision d’instance sera nécessairement infirmée.
Mais qu’en attendant l’issue de la procédure au fond, il est opportun d’ordonner les défenses à exécution de cette décision.
Qu’en effet, la nécessité et l’opportunité d’une telle mesure se justifient par le caractère très important des intérêts en jeu, qui portent sur quatre immeubles dont la vente est envisagée pour une créance fictive de 1.066.949.831 FCFA.
Qu’il y a d’autant plus urgence à ordonner les défenses que la vente est prévue le 05 Juillet 2005 et que si elle survenait, elle compromettrait irrémédiablement le sort des requérants alors et surtout que la procédure sera annulée.
Attendu qu’il se déduit de l’article 4 de la loi N 92/008 du 14 Août 1992 et ses modifications subséquentes que lorsque la demande de défense a un caractère sérieux et ne constitue pas un simple dilatoire, le Président de la Cour d’Appel y accède, en attendant la décision à intervenir au fond.
Qu le caractère sérieux de la requête s’est avéré eu égard à la nature et à l’importance des intérêts en jeu mis en péril par la décision d’instance (quatre immeubles et 1.066.949.831 FCF A).
Que par ailleurs, cette demande n’est pas dilatoire, la cour d’appel statuant au fond devant inévitablement infirmer la décision querellée.
Que dès lors, il est juste d’en ordonner les défenses à exécution jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
C’EST POURQUOI LES EXPOSANTS SOLLICITENT QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu l’article 300 alinéas 2 et 4, 336 et 49 de l’Acte Uniforme OHADA N 6.
Vu le jugement n043/CIV du 17 Mai 2005 du Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
Vu la loi n 92/008 du 14 Août 1992 sur l’exécution des décisions de justice et ses modifications subséquentes.
Vu l’appel relevé par les requérants.
BIEN VOULOIR ORDONNER les défenses à.
exécution du jugement N°43/CIV rendu le 17 Mai 2005 jusqu’à ce qu’il’ soit statué au fond sur les mérites de l’appel.
CONDAMNER Afriland First Bank SA aux dépens distraits au profit de Maîtres NZEUGANG Tomas et BOGNE Gaston, Avocats aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
Après les formalités prescrites par la loi n 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions de justice modifiée par celle n 97/018 du 7 Août 1997, l’affaire a été inscrite au rôle de la Cour d’Appel de céans des années 2004/2005 pour être appelée à l’audience du 22 juin 2005 et renvoyée au 13 juillet 2005 à la demande du Parquet général pour ses réquisitions, au 27 juillet 2005 aux mêmes fins.
A cette audience le Président a fait le rapport de l’affaire.
Les parties ont été entendues.
Le Ministère public a produit ses réquisitions écrites dont le dispositif est ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
Requérons qu’il plaise à la Cour d’Appel de céans de bien vouloir ordonner le rejet de la requête susvisée.
Le greffier a tenu note de tout ce qui précède.
Sur quoi les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré pour Arrêt être rendu le 10 Août 2005.
Advenue cette dernière audience, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu à haute voix par l’organe de son Président, l’Arrêt dont la teneur suit.
La Cour,
Vu le jugement n 43/civ rendu le 17 MAI 2005par le tribunal de grande Instance de la Mifi.
Vu l’Appel interjeté contre ledit jugement.
Vu la requête aux fins de défenses à exécution introduite par KAMO GAMO RUBEN.
Vu l’Appelant en ses conclusions tant écrites qu’orales.
Vu l’intimé en ses conclusions écrites et orales.
Vu le Ministère public en ses réquisitions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête en date du 30 mai 2005 et enregistrée le 31 mai, 2005 sous le n 404 ( le requérant) agissant par l’organe de son conseil maître NZEUGANG, a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans pour voir ordonner les défenses à l’exécution provisoire du jugement civil n 43 rendu le 17 Mai 2005 par le tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam.
Considérant que les arguments invoqués par le requérant sont pertinents.
Que les moyens soulevés paraissent sérieux et la cause elle même complexe.
Que l’exécution en l’état dudit jugement avant un nouvel examen approfondi de la cause par le juge d’Appel déjà saisi est inopportune.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête aux fins de défenses à exécution introduite.
Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOPTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en Appel et en audience des défenses à exécution, en collégialité et à l’unanimité des membres.
EN LA FORME
Reçoit la requête aux fins des défenses à exécution introduite par KAMO GAMO Ruben et la société MlNOCAM SARL.
AU FOND
Ordonne les défenses à l’exécution provisoire du jugement n 43/civ du 17 mai 2005 du tribunal de grande Instance de la Mifi.
Condamne AFRILAND FIRST BANK S.A aux entiers dépens dont distraction au profit de maîtres NZEUGANG THOMAS & GASTON BOGNE, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par le Président et le Greffier.