J-07-83
SAISIE VENTE – DEFAUT D’INDICATION EXACTE DU DOMICILE DU SAISI – DEFAUT D’INDICATION DE L’IDENTITE DES PERSONNES AYANT ASSISTE AUX OPERATIONS DE SAISIE – DEFAUT D’INDICATION DU MODE DE CALCUL DES INTERETS – ABSENCE DES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 36 ET 100 AUPSRVE DANS L’ACTE DE SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE.
L’ acte de saisie qui ne comporte pas la situation exacte du domicile du saisi, ni l’indication des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ni le mode de calcul des intérêts dus par le débiteur (d’un montant exagéré et injustifié), viole les dispositions des articles 100, alinéas 1 et 9 et 36, alinéa 1 AUPSRVE et doit, de ce fait, être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs du demandeur.
Article 36 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 196/05-06 du 10 août 2006, Affaire M. WAFO David c/ Liquidation Ex BICIC S.A.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle na 422 rendue le 25 juillet 2006 et suivant exploit en date du 26 juillet 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur WAFO David demeurant à Douala a fait donner assignation à la Liquidation de l’ex BICIC S.A. d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; Constater qu’aux termes des dispositions de l’article 100 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n 6 l’acte de saisie contient et peine de nullité les noms, prénoms et domicile du saisi; Constater qu’en omettant de préciser dans le procès-verbal de saisie vente critiquée la situation exacte du domicile saisi, ledit exploit s’expose à la nullité; Constater de même que l’article 100 alinéa 9 de l’acte uniforme OHADA suscité prescrit que l’acte de saisie soutient à peine de nullité l’indication le cas échéant des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie; Constater que l’acte d’ huissier dressé en l’espèce viole cette exigence légale, se contente d’indiquer que la saisie a été faite en présence de Me BIKOI sans indiquer la qualité du présumé témoin; Constater que dans l’exploit de saisie vente querellée l’huissier a constitué sieur WAFO et son épouse comme gardien des biens saisis; Constater que la constitution de sieur WAFO comme gardien des biens saisis ne relève que du miracle étant entendu que celui est depuis plusieurs mois interné dans un hôpital européen et ne pouvait donc être présent au moment de la saisie; Dire que sa désignation comme gardien alors qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie viole les dispositions de l’article 36 de l’acte uni forme OHADA suscité; Constater qu’au demeurant la plupart des biens saisis n’appartiennent pas au requérant; Constater en outre que le requérant a saisi le juge des référés pour l’obtention d’un délai de grâce pour solder sa dette étant donné que par une capitalisation vertigineuse des intérêts, sa créance passe de 71.574.594 Fcfa à 91.210.324 Fcfa; Constater qu’au regard de tout de ce qui précède il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie vente du 13 juillet 2006.
Attendu qu’au crédit de son action, le demandeur par l’entremise de son conseil expose°: Qu’en date du 14 février 2002, sieur WAFO a reçu une signification commandement d’avoir à payer dans un délai de 03 mars la somme de 91.239.824 Fcfa en principal, intérêts et frais accessoires; Que cette signification commandement a été servi en vertu de l’arrêt n 113/CC du 05 mai 1997 rendu le 05 mai 1997 par la Cour d’Appel du Littoral siégeant en matière civile et commerciale confirmant le jugement n 060 rendu le 21 octobre 1994 par le tribunal de Grande instance du Wouri condamnant le requérant à payer entre les mains de la BICIC la somme de 71.574.594 Fcfa; Que s’apprêtant à honorer ses engagements, la maladie qui l’a plongé dans une indigence a imposé son évacuation sanitaire en Europe; Que par de multiples menaces de la liquidation de la BICIC SA représentée par la SRC, l’intervention du juge des référés a été sollicitée afin de permettre au requérant de bénéficier des dispositions de l’article 1244 du Code civil; Que la liquidation Ex BICIC SA représentée par la SRC SA a régulièrement comparu comme l’illustre des conclusions produites aux débats le 08 février 2006; Qu’il est donc surprenant que la cause étant remise au 09 août 2006, la liquidation Ex BICIC SA représentée par la SRC SA ait pratiqué une saisie vente des biens meubles et effets mobiliers pour sûreté et avoir paiement de la somme de 91.210.324 Fcfa suivant procès-verbal de saisie vente du 13 juin 2006 et ait désigné le Président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, Juge du contentieux de l’exécution pour connaître les contestations se rapportant à cette saisie; Que c’est ce qui justifie. au demeurant que sieur HAPPI ait dissimulé la procédure en référé opposant parallèlement les parties et tendant en outre à la détermination du montant réel de la dette de la requérante eu égard aux acomptes versés à ce jour; Que contestant une telle pratique abusive, il a saisi le juge ainsi désigné pour voir constater inscrites irrégularités dans le procès-verbal et surtout son incompétence territoriale par une action en contestation de saisie vente de biens meubles avec assignation en nullité et en mainlevée en date du 26 juin 2006; Que réagissant à ladite procédure et prenant actes des arguments très pertinents de l’exposant, 1’huissier instrumentaire a à la requête de la SRC donné mainlevée de la saisie vente du 26 juin 2006 en date du 13 juillet 2006 et dressé un procès-verbal de saisie vente fictive comme en témoigne l’exploit de son ministère du 13 juillet 2006; Que cette saisie est abusivement pratiquée pour violation de la loi notamment les articles 100 alinéa 1 et l’article 36 de l’acte uniforme OHADA n 6 alinéa H que l’article 1244 du code civil; Que sur la violation de l’article 100 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n 6, le procès verbal querellé indique que le requérant est domicilié à Douala sans autre précision; Qu’en omettant de préciser dans le procès verbal de saisie vente décrié la situation exacte du domicile du saisi, ledit exploit s’expose à la nullité; Que sur la violation de l’article 100 alinéa 9 de l’Acte uniforme OHADA n 6, l’huissier se contente d’indiquer que la saisie a été faite en présence de Me BIKOI sans indiquer la qualité du présumé témoin; Qu’un tel manquement expose la saisie opérée à une nullité; Que sur la violation de l’article 86 de l’acte uniforme suscité l’huissier a constitué sieur W AFO David et son épouse comme gardien; Que la désignation de sieur WAFO David comme gardien alors qu’il ne se trouvait pas sur les lieux de la saisie et qu’il n’étant point en mesure d’en être constitué viole les dispositions de l’article 36 de l’acte uniforme suscité; Que sans attendre le prononcé de la décision de la juridiction des référés saisie à cet effet et par une capitalisation vertigineuse et exorbitante des intérêts, sa créance passant de 71.574.594 Fcfa à 91.210.324 Fcfa, la sus requise s’empresse de procéder à la saisie vente querellée en braquant les biens meubles et effets mobiliers du requérant; Qu’il échet d’ordonner la mainlevée de la saisie vente du 13 juillet 2006.
Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont l’opposition à commandement avec assignation en discontinuation des poursuites, le procès-verbal de saisie vente du 13 juin 2006, la notification du 13 juillet 2006 et diverses cartes grises.
Attendu que le conseil de la défenderesse n’a pas cru devoir répliquer aux conclusions du demandeur; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la défenderesse.
Attendu qu’il appert du procès-verbal de saisie vente querellé que cet exploit ne reflète pas les causes de l’arrêt n 113/CC rendu le 05 mai 1997 par la Cour d’Appel du Littoral lui servant de base légale les intérêts exorbitants y mentionnés ne procédant d’aucune décision judiciaire; Attendu qu’il s’ensuit que ledit procès-verbal est irrégulier.
Attendu que l’incurie de la défenderesse témoigne de ce qu’elle n’a pas de moyen de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur; Qu’il y a lieu en conséquence sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués de déclarer le procès-verbal de saisie vente litigieux nul et de nul effet et d’ordonner mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 juillet 2006 à la requête de la SRC au préjudice de sieur W AFO David.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons que le procès-verbal tel que dressé est irrégulier comme ne reflétant pas les causes de l’arrêt n 113/CC rendu le 05 1997 par la Cour d’Appel du Littoral les intérêts exorbitants y mentionnés ne procédant d’aucune décision judicaire.
En conséquence déclarons ledit procès-verbal nul et de nul effet et donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 juillet 2006 à la requête de la SRC au préjudice de sieur WAFO David.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant enregistrement.
Condamnons la défenderesse aux dépens.
Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.
Observations
Dans le cadre d’une procédure de saisie, l’huissier de justice ne doit pas se comporter en « gangster », au risque de discréditer toute la profession. Le moins que l’on puisse dire en l’espèce, c’est que l’illégalité de la procédure de saisie était manifeste; à tel point l’avocat de la défenderesse n’a pas cru devoir répliquer aux conclusions du demandeur. On peut recenser entre autres.
violation des dispositions de l’article 100 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Aux termes de ce texte l’acte de saisie contient et peine de nullité les noms, prénoms et domicile du saisi; Constater qu’en omettant de préciser dans le procès-verbal de saisie vente critiquée la situation exacte du domicile saisi, ledit exploit s’expose à la nullité.
violation de l’article 100 alinéa 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ce texte prescrit que l’acte de saisie soutient à peine de nullité l’indication le cas échéant des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie.
violation de l’article 36 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution°: la constitution du saisi comme gardien des biens saisis ne pouvait relever que du miracle étant entendu que celui étai, depuis plusieurs mois, interné dans un hôpital européen et ne pouvait donc être présent au moment de la saisie.
capitalisation vertigineuse des intérêts°: la créance est passée de 71.574.594 Fcfa à 91.210.324 Fcfa sans aucune décision judiciaire relativement au calcul des intérêts.
Devant tout ce désordre, le juge ne pouvait qu’appliquer la loi. Après avoir relevé que le conseil de la défenderesse n’a pas cru devoir répliquer aux conclusions du demandeur, et que l’incurie de la défenderesse témoigne de ce qu’elle n’a pas de moyen de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur, le magistrat déclare le procès-verbal de saisie vente litigieux nul et de nul effet et ordonne mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 juillet 2006 à la requête de la SRC au préjudice de sieur W AFO David. Il relève, au passage, que suivant le procès-verbal de saisie vente querellé, l’exploit d’huissier ne reflète pas les causes de l’arrêt n 113/CC rendu le 05 mai 1997 par la Cour d’Appel du Littoral lui servant de base légale les intérêts exorbitants y mentionnés ne procédant d’aucune décision judiciaire. De quoi faire frémir bon nombre de praticiens du droit.
Jean GATSI.