J-07-84
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – OBLIGATION DE DECLARATION IMPOSEE PAR L’ARTICLE 81 AUPSRVE – OBSERVATION DE CETTE OBLIGATION PAR UN TIERS SAISI ET NON RESPECT PAR UN AUTRE – CONDAMANTION DE CE DERNIER AUX CAUSES DE LA SAISIE.
Aux termes de l’article 81 AUPSRVE, « le tiers saisi qui sans motif litigieux ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur ». Il s’ensuit que lorsqu’une saisie attribution de créances est poursuivie contre deux tiers saisisdont l’une seule respecte l’obligation faite par l’article 81 précité alors que le second ne fait aucune déclaration, il y a lieu de condamner ce dernier à la somme due par le saisi sous déduction du paiement fait par le premier tiers saisi.
Article 36 AUPSRVE
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 057/06-07 du 23 novembre 2006, Compagnie financière de l’estuaire (COPFINEST) c/ TAMBA Gabriel, Observations Jean GATSI.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 49 du 26 octobre 2006 et suivant exploit en date du 27 octobre 2006 non encore enregistré mais qui.le sera en temps utile de Me BALENG MA AH Huissier de justice à Douala, la compagnie financière de l’estuaire en abrégé (cofinest) sa agissant poursuites et diligences de son Directeur Général ayant pour conseil Me SOFACK, Avocat au Barreau Cameroun a fait donner assignation à sieur TAMBA Gabriel gérant de l’institut polyvalent de la cité Berge sis à Douala 3e d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; Et tous autres à ajouter, retrancher ou suppléer même d’office s’il y a lieu; Y venir le sus requis; Constater que Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 15 décembre, saisie conservatoire a été pratiquée entre ses mains pour avoir paiement des sommes qu’il détient ou détiendrait pour le compte de sieur NOTOUOM Daniel et l’institut polyvalent de la cité Berge affaire personnelle de sieur NOTOUOM; Constater que sieur T AMBA Gabriel n’a fait aucune déclaration conformément aux articles 36 alinéa 2 et 156 de l’acte uniforme n 6 pourtant visés dans ledit procès- verbal; Constater que ladite saisie a été convertie en saisie attribution de créance; Constater que les actes de conversion ont été signifiés au sieur TAMBA qui n’a pas daigné réagir; Constater que Afriland First Bank a déclaré et payé la somme de 744.124 Fcfa sur les causes de ladite saisie qui s’élevaient à 2.704.205 Fcfa; Constater qu’il y a un solde de 1.960°081 Fcfa après déduction de cet acompte de 744.124 F cfa; Constater qu’aux termes de l’article 81 de l’acte uniforme n06 sieur TAMBA ne justifie d’aucun motif légitime l’ayant empêché de faire sa déclaration; En conséquence faire application des articles 38, 81 et 156 de cet acte uniforme n06 et déclaré le sieur T AMBA Gabriel débiteur des causes de ladite saisie à concurrence de 1.960°081 FCF A solde après déduction de l’acompte payé par Afriland First Bank et le condamner au paiement; Ordonner l’exécution provisoire, sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir; Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me SOF ACK Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par l’organe de son conseil expose; Que suivant ordonnance n 89 du 30 novembre 2006 de Monsieur le Président du Tribunal de céans, elle a été autorisée a pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de sieur NOTOUOM Daniel fondateur de l’école primaire et maternelle privée devenue l’institut polyvalent de la cité Berge entre les mains de sieur TAMBA Gabriel le gérant de cette école, tous établissements bancaires ou tous autres tiers qui pourront être découverts; Qu’en exécution de ladite ordonnance, un procès-verbal de saisie conservatoire a été servi au sieur TAMBA et biens d’autres tiers en date du 15 décembre 2005; Que dans ce procès-verbal l’huissier a bien invité sieur TAMBA à lui déclarer les sommes qu’ils détient pour le compte de sieur NOTOUOM Daniel et de l’institut polyvalent de la cité Berge qui est une affaire personnelle de sieur NOTOUOM non sans lui rappeler les dispositions des articles 36 alinéa 2 et 156 de l’acte uniforme n 6. Que ni dans ledit procès-verbal, ni dans un délai de 05 jours après, sieur TAMBA n’a cru devoir faire la déclaration exigée par la loi; Qu’après ladite saisie, la requérante a engagé la procédure d’obtention du titre exécutoire; Que parti de ce titre exécutoire, un acte conversion de ladite saisie en saisie attribution de créances a été servi à sieur NOTOUOM Daniel puis dénoncé au débiteur T AMBA Gabriel; Qu’à la suite de cette conversion, aucune contestation n’a été reçue d’où la délivrance d’un certificat de non contestation par le greffe du Tribunal de céans; Que ce certificat de non contestation ayant été signifié pour transport de créance, seule Afriland First Bank a transporté la somme de 744.124 Fcfa tandis que sieur T AMBA est resté de marbre; Qu’aux termes de l’ article 81 de l’acte uniforme n 6 applicable en l’espèce « le tiers saisi qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur ».
Que pour n’avoir fait aucune déclaration après la saisie pratiquée entre ses mains, sieur T AMBA tombe sous le coup de l’application de cet article; Que les causes de la saisie telles qu’indiquées dans le procès- verbal s’élevaient à la somme de 2.704.205 Fcfa; Que Afriland First Bank ayant payé un acompte de 744.124 F cfa, sieur T AMBA reste débiteur de la somme de 1.960°081 Fcfa.
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont l’ordonnance n 89 du 30 décembre 2005, le procès-verbal de Saisie conservatoire, le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire, l’ordonnance d’injonction de payer, l’exploit de signification, le certificat de non opposition, la grosse de l’ordonnance d’injonction n 148, le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, l’exploit de signification, le certificat de non contestation, le procès verbal de signification d’un certificat de non contestation, le chèque de règlement.
Attendu que le défendeur bien qu’assigné n’a cru devoir ni comparaître, ni conclure; Qu’il y a lieu de lui donner défaut.
Attendu qu’aux termes de l’article 81 de l’acte uniforme OHADA n 6 « le tiers saisi qui sans motif litigieux ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur ».
Attendu qu’il appert du procès-verbal de saisie conservatoire des créances que sieur TAMBA Gabriel n’a fait aucune déclaration après la saisie pratiquée entre ses mains.
Attendu au demeurant que l’incurie du défendeur témoigne de ce qu’il n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur; Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de le déclarer débiteur de la somme de 1.960°081 Fcfa causes de la saisie après déduction de l’acompte payé par Afriland First Bank et de le condamner au paiement de ladite somme.
Attendu que s’agissant d’une violation flagrante de la loi, il y a lieu de dire notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant enregistrement.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse par défaut contre le défendeur en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons la demanderesse en son action.
Constatons que sieur TAMBA Gabriel tiers saisi n’a fait aucune déclaration suite à la saisie pratiquée entre ses mains.
En conséquence le déclarons débiteur des causes de la saisie dont s’agit à concurrence de la somme de 1.960°081 Fcfa et le condamnons au paiement de ladite somme.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me SOFACK, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.
Note
Aux termes de l’article 81 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le tiers saisi qui sans motif litigieux ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur ».
En l’espèce, la procédure de saisie est diligentée contre deux personnes°: Afriland First Bank et le sieur TAMBA. La banque respecte l’obligation de l’article 81 de l’Acte uniforme, tandis que le sieur TAMBA reste de marbre.
C’est donc fort logiquement que le juge l’a déclaré débiteur de la somme de 1.960°081 Fcfa, causes de la saisie, après déduction de l’acompte payé par Afriland First Bank.
Jean GATSI.