J-07-85
SAISIE IMMOBILIERE – PRINCIPE DE CREANCE – APPEL – ARTICLE 300 AUPSRVE – COMPTE COURANT – CLOTURE – ARTICLES DE COMPTE INDIVISIBLE – ARTICLE 247 AUPSRVE – ARTICLE 2213 DU CODE CIVIL – PROTOCOLE D’ACCORD – ACTE AUTHENTIQUE – ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL – FORMULE EXECUTOIRE – CARACTERE DE TITRE EXECUTOIRE – EXECUTION FORCEE.
Aux termes de l’article 300 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière.. ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance.. La société MINOCAM S.A.R.L. et KAMO GAMO Ruben ayant contesté en instance le principe même de la créance en vertu de laquelle la saisie litigieuse est poursuivie, leur appel de ce seul fait est recevable, peu importe la suite que le Tribunal a réservée à ce moyen.
La cour d’Appel est compétente pour connaître d’une part des appels à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice et la Cour d’Appel elle-même, et d’autre part de tout autre litige pour lequel la loi lui attribue spécialement compétence.
Le compte courant résulte d’une convention par laquelle deux personnes qui sont périodiquement créancières et débitrices réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seul le solde étant dû après clôture. Un tel compte ne peut valablement être clôturé que s’il est arrêté, soit à l’amiable, c’est-à-dire lorsqu’il est approuvé ou ratifié par les parties dans les conditions qui impliquent dans leur commune intention, la volonté de fixer définitivement leur situation juridique et comptable, soit par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente. Ce principe, admis tant par la doctrine, s’inscrit dans le cadre des conditions posées par les articles 247 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et 2213 du Code civil, lesquels stipulent que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si les deux premières conditions sus spécifiées sont remplies en l’espèce, la dernière, à savoir le caractère liquide de la créance concernée fait défaut dans la mesure où le solde du compte litigieux, arrêté unilatéralement par Afriland First Bank S.A. à 1.066.949.831 francs et cela en violation du principe sus évoqué, est contesté par les appelantS.
Passé avec les solennités requises par devant un Notaire compétent, Le protocole d’accord est un acte authentique au sens de l’article 1317 du Code civil; qu’il tient lieu de loi à l’égard des parties en cause parce que légalement formé. La formule exécutoire dont il est par ailleurs revêtu lui confère le caractère d’un titre exécutoire, et l’habilite à justifier le recours à l’exécution forcée.
Article 247 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 1317 DU CODE CIVIL
Article 2213 DU CODE CIVIL
Cour d’appel de l’ouest à Bafoussam°: (Chambre civile et commerciale), Arrêt n 63/CIV du 14 juin 2006, KAMO GAMO Ruben, Minoterie de l’Ouest Cameroun (MINOCAM) C/ Afriland First Bank S.A.
La Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, statuant comme chambre civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite ville; A rendu l’arret suivant dans la cause entre°: KAMO GAMO Ruben, Chef d’Entreprise demeurant à Bafoussam, et la société Minoterie de L’Ouest Cameroun S.A.R.L, en abrégé MINOCAM, ayant pour conseils Maîtres Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, Avocats à Douala, Appelants; d’une part; Afriland First Bank S.A. ayant pour conseil Maîtres PENKA Michel et BELIGA François, Avocats au barreau du Cameroun, Intimée; d’autre part. Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Point de fait
Le 17 mai 2005 intervenait dans la cause pendante entre les parties le jugement n 43/civ rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam, et dont le dispositif est ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, à l’unanimité des voix du collège, en premier et dernier ressort; 1. EN LA FORME°: Reçoit les dires et observations déposés par KAMO GAMO Ruben et la société MINOCAM SARL; Vu le jugement avant-dire-droit ordonnant la jonction des procédures 113/RG/04-05 et 116/RG/04-05; Constate que la demande en irrecevabilité de l’assignation est devenue sans objet; II. AU FOND°: Rejette les dires et observations du Sieur KAMO GAMO Ruben et de la société MINOCAM SARL comme non fondés; Autorise en conséquence la continuation des poursuites par l’adjudication éventuelle des immeubles saisis; Confirme la date de l’adjudication éventuelle au 5 juillet 2005 par devant le tribunal de céans; Dit que pour parvenir à ladite adjudication, la société AFRILAND FIRST BANK se conformera aux prescriptions des articles 276 et suivants de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, relatives à la publicité en vue de la vente; Dit que les frais de l’incident seront joints à ceux de la poursuite; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que ci-dessus; En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président, les membres qui l’ont rendu et le Greffier; Approuvant.
Par requête du 30 mai 2005 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, reçue le lendemain sous le n 403, Monsieur KAMO GAMO Ruben, et la société Minoterie de l’Ouest Cameroun S.A.R.L., en abrégé MINOCAM, agissant poursuites et diligence de son représentant légal KAMO GAMO Ruben, lesquels ont pour conseils maîtres Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, Avocats à Douala, ont relevé appel de ce jugement soutenant°: QU’ILS ONT L’HONNEUR D’EXPOSER Qu’ils interjettent appel contre le jugement n 43/civ rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
En conséquence de cet appel, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, cette affaire a été inscrite au rôle de la chambre civile et commerciale sous le n 83/GR/04-05 pour être appelée à l’audience du 24 août 2005; A cette date, Afriland First Bank S.A a versé au dossier les conclusions datées à Douala de la veille, prises sous la plume de Maîtres PENKA Michel et BELIGA François. Après quoi la cause a été successivement renvoyée au 28 septembre 2005 pour communication du dossier d’instance et réplique des appelants, et au 26 octobre 2005 à la demande des conseils des appelants pour leur réplique; Advenue cette dernière audience, les appelants, sous la plume de Maître Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, ont produit des écritures datées du 24 octobre 2005. A l’audience du 14 décembre 2005 la cause a été renvoyée au 08 février 2005 pour communication de la procédure au parquet général pour ses réquisitions; Le Ministère Public a pris ses réquisitions le 19 avril 2006 sous le n 801.403 /PG/BFM, leur dispositif étant ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
Requerrons qu’il plaise à la Cour d’Appel de céans; -Déclarer recevables les appels de la MINOCAM et de KAMO Gamo Ruben; -Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Afriland First Bank; -Ecarter des débats les conclusions de la Minocam et de Kamo Gamo Ruben tendant à faire constater la nullité des conventions et la caducité du protocole d’accord. -Les dire non fondés en leur appel. -En conséquence, confirmer le jugement entrepris.
A l’ audience du 10 mai 2006 les appelants ont déposé d’autres conclusions datées du 04 du même mois. Les parties ayant déclaré ne plus vouloir conclure, cette affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 14 juin 2006. Advenue cette date, la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi, a, par l’organe de son Président, rendu à haute et intelligible voix, l’arrêt ci après.
La Cour,
Vu le jugement n 43/civ rendu le 17 mai 2005 par le tribunal de grande Instance de la Mifi statuant en chambre civile et commerciale.
Vu l’Appel interjeté contre ledit jugement par requête du 30 Mai 2005 de Maître Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, Avocats à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Minoterie de l’Ouest Cameroun S.A.R.L et Monsieur KAMO GAMO Ruben, requête reçue à la Cour le lendemain sous le numéro 403.
Vu l’ordonnance N°72/04 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat, et ses textes modificatifs subséquents.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Ouï Monsieur le Président en son rapport.
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire, le Tribunal de Grande Instance de la Mifi, qui siégeait en matière civile et commerciale, a rendu le 17 Mai 2005 le jugement n 43/CIV /TGI dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que par requête du 30 Mai 2005 reçue à la Cour le lendemain sous le n0403, la Société MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN S.A.R.L en abrégé MINOCAM, et KAMO GAMO Ruben ont interjeté appel contre le jugement.
En la forme
Considérant que par ses écrits datées du 23 août 2005, Afriland first Bank S.A oppose au principal, l’irrecevabilité de l’appel interjeté et à titre subsidiaire l’incompétence de la Cour de céans à l’examiner.
Considérant que ces exceptions étant destinées à faire échec au recours, il convient de les examiner d’abord avant de pouvoir s’il échet, statuer au fond sur le mérite de l’appel interjeté.
Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité dudit appel, Afriland First Bank S.A. fait valoir que la contestation sur le principe de la créance, élevée devant le premier Juge par les appelants, est fantaisiste; que l’appel fondé sur ce moyen est irrecevable en application des dispositions de l’article 300 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Mais considérant qu’aux termes des dispositions légales sus évoqués « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière. ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance. »; Que la société MINOCAM S.A.R.L. et KAMO GAMO Ruben ayant contesté en instance le principe même de la créance en vertu de laquelle la saisie litigieuse est poursuivie, leur appel de ce seul fait est recevable, peu importe la suite que le Tribunal a réservée à ce moyen; Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée comme non fondée.
Considérant que s’agissant de l’incompétence de la Cour de céans Afriland First Bank S.A. expose que le Tribunal de Grande Instance de la Mifi a statué dans cette affaire en premier et en dernier ressort; que le pourvoi que les appelants ont également introduit rend la Cour de céans inapte à connaître de l’affaire; Qu’elle devrait pour cela se déclarer incompétente.
Mais considérant que cette exception ne repose sur aucune base légale; qu’en effet, la cour d’Appel est compétente pour connaître d’une part des appels à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice et la Cour d’Appel elle-même, et d’autre part de tout autre litige pour lequel la loi lui attribue spécialement compétence; Qu’il convient au regard de ce qui précède de rejeter également cette deuxième exception et examiner la cause au fond, l’appel interjeté ayant été fait dans les délais légaux.
Considérant que toutes les parties ont conclu, la société MINOCAM S.A.R.L. et KAMO GAMO Ruben sous la plume de leurs conseils Maîtres Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, et Afriland First Bank S.A. par Maîtres PENKA Michel et BELIGA François; Que le présent arrêt est rendu contradictoirement.
Au fond
Considérant que dans leur requête d’appel, la société MINOCAM S.A.RL. et KAMO GAMO Ruben invoquent deux moyens à savoir, au principal, l’inexistence de la créance en vertu de laquelle la saisie contesté est poursuivie, et subsidiairement sollicitent la désignation d’un expert à l’effet s’il échet d’en déterminer le montant.
Considérant, s’agissant du premier point, que les exposants arguent de ce que le solde du compte courant ouvert en leurs noms dans les livres de Afriland First Bank S.A. objet de la créance en cause, a été arrêté par l’intimée unilatéralement, donc arbitrairement; que celui-ci ne saurait de ce fait fonder la saisie querellée.
Considérant que contre cette thèse, Afriland First Bank S.A. fait rétorquer qu’elle a, sans succès, invité à plusieurs reprises les appelants à assister à l’arrêté du compte litigieux; qu’ils sont en conséquence mal venus à vouloir se prévaloir de leur propre turpitude, encore qu’aucune disposition légale n’interdit au banquier de passer outre l’inertie et la mauvaise foi d’un débiteur pour procéder unilatéralement à l’arrêté des comptes et au recouvrement de sa créance; Que le moyen n’est pas fondée et encourt rejet, ce d’autant plus que ledit compte n’a été ouvert que pour constater les versements faits en exécution du protocole d’accord conclu par les parties le 18 septembre 2003.
Mais considérant que le compte courant résulte d’une convention par laquelle deux personnes qui sont périodiquement créancières et débitrices réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seul le solde étant dû après clôture; Qu’un tel compte ne peut valablement être clôturé que s’il est arrêté, soit à l’amiable, c’est-à-dire lorsqu’il est approuvé ou ratifié par les parties dans les conditions qui impliquent dans leur commune intention, la volonté de fixer définitivement leur situation juridique et comptable, soit par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente; Que ce principe, admis tant par la doctrine (cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET in Droit de la Banque, PUF Page 471, n 365) que par la jurisprudence (CIV 2e, 25 Février 1954, Banque 1955, page 312), s’inscrit dans le cadre des conditions posées par les articles 247 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et 2213 du code civil, lesquels stipulent que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide; Que si les deux premières conditions sus spécifiées sont remplies en l’espèce, la dernière, à savoir le caractère liquide de la créance concernée fait défaut dans la mesure où le solde du compte litigieux, arrêté unilatéralement par Afriland First Bank S.A. à 1.066.949.831 francs et cela en violation du principe sus évoqué, est contesté par les appelants.
Qu’il y a lieu de les dire fondés en ce moyen et les y faire droit.
Considérant que sur le second point, la société MINOCAM S.A.RL et KAMO GAMO Ruben sollicitent subsidiairement de la Cour la désignation d’un expert à l’effet de déterminer le montant de la créance litigieuse.
Mais considérant que ce moyen, en ce qu’il n’a été ni soulevé ni débattu devant le premier juge, s’analyse en une demande nouvelle; Que les demandes nouvelles soulevées pour la 1ère fois devant la Cour d’Appel sont irrecevables; Qu’il y a lieu de le rejeter comme inopérant.
Considérant que dans leurs écritures du 24 Octobre 2005, les appelants invoquent en outre la nullité et la caducité des conventions les liant à l’intimée et demande à la Cour de céans de le constater expressément; Qu’ils soutiennent à cet égard que la convention d’hypothèque n 1091 du 07 août 1995 est nulle en ce u’elle n’a pas été rédigée et proposée aux parties par le Notaire requis; Qu’elle viole ainsi les dispositions des articles 1er de la loi n 61-20 du 17 Juin 1961, et 48 du Décret n 95/034 du 24 Février 1995 portant organisation de la profession de Notaire; Qu’en vertu de la maxime accessorium sequitur principale, les deux avenants de ladite convention signés respectivement les 07 Octobre 1996 et 22 Octobre 1998 sont également nuls; Que s’agissant du protocole d’accord du 18 Septembre 2003, qui consiste uniquement en la mise sur pied d’un échéancier de remboursement de la créance, celui-ci referme les raisons de sa caducité en ce qu’il stipule en son article 5 que « le non respect d’une seule des échéances ci-dessus même partiel rendra caduc le présent protocole ci-dessus et entraîneront des poursuites contre le client et la caution »; Que par conséquent, Afriland First Bank S.A. qui estime que les concluants n’ont pas rempli leurs engagements ne peut se servir comme titre exécutoire de ce protocole d’accord désormais caduc, donc privé d’effet juridique; Que la seule formalité d’apposition de la formule d’exécution sur cet acte déjà caduc ne lui confère pas les qualités d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, mais octroie tout simplement une force à la déchéance de terme encouru.
Mais considérant que passé avec les solennités requises par devant un Notaire compétent, ce protocole d’accord est un acte authentique au sens de l’article 1317 du code civil; qu’il tient lieu de loi à l’égard des parties en cause parce que légalement formé; que la formule exécutoire dont il est par ailleurs revêtu lui confère le caractère d’un titre exécutoire, et l’habilite à justifier le recours à l’exécution forcée; Que le seul reproche jusque là fait à l’intimé c’est d’avoir cru que ledit document le dispensait de l’obligation d’avoir à recourir à un arrêté de ce compte régulier et valable, préalable à toute exécution forcée en la cause; Qu’il convient au regard des considérations qui précèdent de rejeter également ce moyen, et cela sans qu’il soit nécessaire de s’attarder outre mesure sur le sort de la convention d’hypothèque du 07 avril 1995 et ses avenants, les dispositions de ces actes ayant été toutes reprises dans ce protocole d’accord.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens; qu’il y a lieu de le mettre à la charge de Afriland First Bank S.A avec distraction au profit de Maîtres Tomas NZEUGANG et Gaston BOGNE, Avocats aux offres de droit.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des membres et après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Reçoit l’appel interjeté.
Rejette par ailleurs l’exception d’incompétence de la Cour d’Appel de céans, soulevée par l’intimée comme non fondée.
Au fond
Constate que le solde de la créance à l’origine des poursuites, arrêté unilatéralement par l’intimée est contesté.
Dit et juge, partant, que c’est à bon droit que les appelants invoquent le caractère non liquide de ladite créance.
Infirme en conséquence le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, donne mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 Février 2005 par Maître TEMGOUA Emmanuel, Huissier de Justice à Bafoussam, à la société MINOCAM SARL et à KAMO GAMO Ruben, à la requête de Afriland First Bank S.A.
Déboute les appelants des autres prétentions comme non fondées.
Condamne Afriland First Bank S.A. aux dépens dont distraction au profit de Maîtres NZEUGANG Tomas et Gaston BOGNE, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par le Président, les membres de la collégialité et le Greffier.
Approuvant.