J-07-86
SAISIE-VENTE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – JUGEMENT PAR DEFAUT – SIGNIFICATION COMMANDEMENT QUATRE ANS APRES LA DATE D’OBTENTION DU JUGEMENT – PEREMPTION DU JUGEMENT DE DEFAUT (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE-VENTE – MAINLEVEE (OUI).
Aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile, les jugements par défaut doivent être exécutée dans les douze mois de leur obtention sinon ils sont réputés non avenus. Lorsqu’il ressort des pièces produites qu’il s’est écoulé quatre ans entre la date d’obtention du jugement dont s’agit servant de fondement à la saisie vente querellé et le début d’exécution dudit jugement, il y a lieu de déclarer la saisie vente querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée.
Article 72 DU CODE CAMEROUNAIS DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ord. n 078 du 15 mars 2007, Mme KENMOGNE née MAGNE Micheline (SCP DHONGTSOP & TEMGOUA) C/ Mme NGUEZANG DONGHO Esther Alvine, Me ALOBOUEDE Edouard.
Nous, Président, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 108 rendue le 27 novembre 2006 et suivant exploit en date du 29 novembre 2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KAMW A Gabriel, Huissier de justice à Douala, Dame KENMOGNE née MAGNE Micheline demeurant à Douala III ayant pour conseils la SCP DHONGTSOP & TEMGOUA, Avocats au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à°: Dame NGUEZANG DONGHO Esther demeurant à Douala ayant domicile élu au Cabinet de Me KENMOGNE Henri, Avocat au Barreau du Cameroun; Me ALOBOUEDE Edouard huissier de justice à Douala; d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; y venir les sus requis; Constater qu’une saisie vente a été pratiquée par Me ALOBOUEDE Edouard au domicile de Dame KENMOGNE née MAGNE Micheline le 30 octobre 2006; Constater que le jugement de défaut n 387 du 09 septembre 2002 sur lequel se fonde cette saisie vente est périmée pour avoir été exécutée après les douze mois de son obtention; Constater que les actes de signification commandement et de saisie vente est nul car relevant du ministère de Me ALOBOUEDE; Constater que l’exploit de signification commandement du 23 août 2006 laisse ressortir des débours à supporter par l’exposant alors même que le principe est celui de la gratuité en matière sociale; Constater en outre que la saisie vente du 30 octobre 2006 porte sur des biens insaisissables tels que définis par l’article 327 al. 7 du Code de procédure civile et commerciale par l’instar de la cuisinière et de la bouteille de gaz; Constater qu’en violation de l’article 100 al 1 et 9, la créancier saisissant s’est obtenu d’indiquer le leu du domicile des parties notamment le sien et celui de Dame KENMOGNE ainsi que le prénom et la profession du témoin METOUKE; -Constater que bien qu’étant absente au moment de la saisie, l’exposant n’a nullement reçu signification du procès verbal de saisie tel que prescrit par l’article 102 de l’acte uniforme; Constater en outre que le fait que la saisie porte sur des biens insaisissables, les autres effets mobiliers sont la propriété de sieur DJEUMMO Lucas,beau-frère de l’exposante; Dire nulle et de nul effet la saisie vente du 30 octobre 2006; Attendu qu’au crédit de son action, la demanderesse par le biais de ses conseils expose; Que suivant exploit en date du 30 octobre 2006 du ministère de Me ALOBOUEDE Edouard huissier de justice à Douala Dame NGUEZANG DONGHO a fait pratiquer à son domicile une saisie vente sur des biens meubles corporels; Que cette saisie vente trouverait son fondement dans un jugement de défaut n 387 rendue le 09 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala siégeant en matière sociale; Qu’aux termes de l’article 72 du code de procédure civile « les jugements par défaut doivent être exécutée dans douze mois de leur obtention, si non ils sont réputés non avenus »; Qu’il appert que ce jugement défaut a été obtenu le 09 septembre 2002 et le premier acte d’exécution à savoir la signification commandement daté du 23 août 2006 soit 4 années plus tard; Que cette saisie vente encourt mainlevée; Qu’aux termes de l’article 151 du Code du travail « en cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141 ci-dessous (à personne ou à domicile) sans frais à la partie défaillante par le greffier du tribunal; Que non seulement l’exploit de signification commandement du 25 avril 200- a été instrumenté par Me ALOBOUEDE au mépris du jugement désignant Me Guy EFON comme Huissier instrumentaire mais bien plus le procès verbal de saisie vente laissent ressortir des débours alors même que la loi édicte le principe de la gratuité en matière sociale; Que la saisie vente est vouée à la mainlevée; Qu’aux termes des articles 50 et 95 de l’Acte uniforme susvisé la saisie vente ne peut porter que sur les biens saisissables; Que ces biens comprennent les farines et denrées nécessaires à la consommation du saisi ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas; Que cette saisie portant sur des biens insaisissables vicie l’exploit du 30 octobre 2006; Qu’en outre le créancier saisissant s’est obtenu d’indiquer le lieu du domicile de la requérante ainsi que le prénom du prétendu témoin METOUKE ce en violation de l’article 100 alinéa 1 et 9; Qu’il n’est par ailleurs superflu de relever que Dame KENMOGNE devrait recevoir conformément à l’article 102 signification du procès verbal de saisie; Qu’en tout état de cause la plupart des biens saisis sont la propriété de sieur DJEUMMO Lucas frère aîné de sieur KENMOGNE qui leur a offert le logement contenant des effets mobiliers usagés (objets de cuisine) au moment où la requérante et son époux étaient au bord du désespoir; Qu’aux termes de l’article 140 de l’acte uniforme OHADA le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Attendu que pour asseoir son argumentaire, la demanderesse fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le procès ver bal de saisie vente, la copie grosse du jugement n 387 du 09 septembre 2002, l’exploit de signification commandement du 23 août 2006, les certificats de non opposition et de non appel et divers factures.
Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Me KENMOGNE conclut au débouté de l’action de la demanderesse arguant de ce que la demanderesse ne saurait en lieu et place d’un tiers solliciter la distraction de certains biens saisis entre ses mains.
Attendu qu’aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile, « les jugements par défaut doivent être exécutée dans les douze mois de leur obtention sinon ils sont réputés non avenus ».
Attendu qu’il appert des pièces produites notamment de défaut n 387 rendu le 09 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri et de l’exploit de signification commandement daté du 23 août 2006 qu’il s’est écoulé quatre ans entre la date d’obtention du jugement dont s’agit servant de fondement à la saisie vente querellé et le début d’exécution dudit jugement; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués de déclarer la saisie vente querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
Par ces motifs
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA N°6 et en premier ressort.
Recevons la demanderesse en son action.
Constatons la péremption du jugement de défaut n 387 rendu le 09 septembre 2002 par le Tribunal de Grande instance du Wouri et servant de fondement à la saisie vente querellée.
En conséquence, déclarons la saisie vente litigieuse nulle et de nul effet et en donnons mainlevée.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de la SCP DHONGTSOP & TEMGOUA, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier audiencier.