J-07-87
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – DEMANDE EN ANNULATION D’UN JUGEMENT D’ADJUDICATION – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION.
Aux termes de l’article 49 AUPSRVE, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » et selon l’article 31 du même Acte Uniforme « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles ».
La demande en annulation d’un jugement n’est ni une mesure d’exécution forcée ni une saisie conservatoire et le juge du contentieux de l’exécution n’a pas un pouvoir d’évocation pour remettre en cause une décision rendue par un autre juge au premier degré tel qu’un jugement d’adjudication intervenu au terme d’une saisie immobilière.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent ratione materiae.
Article 31 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 083 DU 21 MARS 2006, AFFAIRE°: MENFO, FOUEDJlO Georges, TCHATCHOUANG, LEMO née NGUEGUIM et CONSORTS C/ TAKAM Pascal, Collectivité log BONGO.
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 227 rendue le 02 mars 2006et suivant exploit en date du 06 mars 2006 du Ministère de Guy EFON, sieurs MENFO, FOUEDJIO Georges, TCHATCHOUANG Paul, KOUAMEN Roger NDONGMBUN Jean Marie, MENKEZE Flaubert, TIAJIO Jean Paul DONGMO TSAGUE, CHIMBA NGHEMUING, METEGUI NGUENA Auguste, MISSEH Joël, DONGMO Albert, SOUNA François, TEGOUMOU DJOUMESSI, DONFACK Gabriel DAVI Tetevi, TSAGA Pierre, KENFACK Paul, NDJATA Salomon, DOGO Pierre, CHOUMELE Firmin, ZANGWO Pierre, KITIO François et Dames ZEMO née NGUEGUIM Jeannette, KEMA YOU Corinne, TSAFOUET Hélène ayant pur conseil Me NGASSAM Elie, Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 1287 Douala ont fait donner assignation à sieur T AKAM Pascal demeurant à Douala ayant pour Maître D110, Avocat au Barreau du Cameroun d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office.
Constater que les exposants sont des tiers détenteurs au sens de l’article 255 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Constater que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement d’adjudication querellé, les exposants n’ont jamais été notifiés du commandement aux fins de saisie immobilière comme l’exige l’article susvisé à peine de nullité.
Constater que les poursuivants dans le cadre de la saisie immobilière sus évoquée ne disposaient d’aucun titre exécutoire.
Constater qu’en application de l’article 5 alinéa 1er de la loi na 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, les consorts BETHIO ont sollicité de la Cour suprême la suspension de l’exécution du jugement civil na 500 du 07 avril 2005 du Tribunal de Grande Instance de Douala ayant ordonné la continuation des poursuites par la vente de l’immeuble saisi et fixé la nouvelle date de vente au 05 mai 2005.
Constater que le 05 mai 2005 ayant été férié, l’audience d’adjudication a été renvoyée d’office au 02 juin 2005.
Constater que le certificat de dépôt de la requête des sieurs BETHO a été signifié tant aux poursuivants qu’à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Douala avant l’audience d’adjudication.
Constater qu’il y a eu en l’espèce violation flagrante de l’article 5 de la loi na 92/008 susvisée.
En conséquence déclarer nul et de nul effet le jugement civil na 633 rendu le 02 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Douala lequel a adjugé à sieur TAKAM Pascal au prix de 25. 000 FCFA l’immeuble urbain situé à Douala arrondissement de Douala V quartier Bassa d’une superficie de 08 ha 69 a 77 ca objet du titre foncier na 25090/w appartenant à la collectivité Logbongo représentée par BETHO Robert Dieudonné.
Condamner sieur TAKAM aux dépens.
Attendu qu’au soutien de leur action les demandeurs par l’entremise de leur conseil Me NGASSAM exposent.
Qu’ils sollicitent l’annulation du jugement civil n 633 rendu le 02 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala statuant en matière civile et commerciale en application des articles 49 et 313 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Qu’ils occupent de bonne foi et depuis les lustres des parcelles du titre foncier n 25090/w appartenant à la collectivité Log bongo du canton Bassa à Douala au lieu dit Logbessou d’une superficie de 8ha 69a 77 ca.
Qu’ils ont appris avec stupéfaction que ledit immeuble a été adjugé à sieur T AKAM Pascal par jugement civil n 633 susvisé à la suite d’une procédure de saisie immobilière entachée de plusieurs vices.
Qu’en leur qualité de tiers détenteurs, ils n’ont jamais été signifiés du commandement aux fins de saisie immobilière comme l’exige l’article 255 de l’acte uniforme susvisé.
Qu’ayant violé les dispositions légales précitées, les poursuivants ont induit le juge de l’adjudication en erreur.
Qu’aux termes de l’article 5 de la loi n 92/008 du 14 août 1992 relative à l’exécution des décisions de justice « l’exécution de la décision querellée est suspendue dès présentation du certificat de dépôt.. ».
Qu’or dans le cadre de la procédure de saisie immobilière par jugement civil n 500 du 07 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance du Wouri par le biais de son Président a ordonné la continuation des poursuites par la vente de l’immeuble concerné.
Que conformément à l’article 5 l’adjudication de l’immeuble saisi ne devait pas avoir lieu avant que la Cour suprême ne se prononce sur le mérite de la requête.
Que par ordonnance n 435 rendue le 18 juillet 2005 la Cour suprême a ordonné la suspension de l’exécution du jugement n 500 rendu le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Douala.
Que malheureusement cette ordonnance de la Cour suprême est intervenue après la décision du Tribunal de Grande Instance de Douala.
Qu’aussi vrai que la fraude corrompt tout, le jugement querellé recèle en lui même les germes de son annulation.
Qu’en application des articles 49 et 313 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, le jugement n 633 rendu le 02 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri querellé encourt annulation.
Attendu que pour étayer ses prétentions, les demandeurs font verser aux débats une kyrielle de pièces dont le jugement civil n 633, le titre foncier n 25090/w, le jugement civil n 500, la notification du certificat de dépôt et l’ordonnance 435 rendue le 18 juillet 2005.
Attendu que par exploit en date du 06 mars 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me Guy EFON Huissier de justice à Douala sieurs DONGMO Gaston, TETIOTSOP Michel FOFOCK TANDIA et Dame NNIA LENGUE ont fait donner assignation en intervention volontaire à sieur T AKAM Pascal pour les mêmes motifs.
Attendu qu’en réplique le défendeur par le canal de son conseil Me DJIO soulève l’exception d’incompétence du juge du contentieux de l’exécution à annuler un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance au motif que non seulement la décision concernée n’est pas une mesure d’exécution forcée mais bien plus, précise t-il, le juge du contentieux de l’exécution de céans n’a pas un pouvoir d’évocation.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Attendu qu’aux termes de l’article 31 de l’acte uniforme OHADA n° 6 « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles ».
Attendu qu’il s’induit que la demande en annulation d’un jugement n’est ni une mesure d’exécution forcée ni une saisie conservatoire.
Attendu au demeurant que le juge du contentieux de l’exécution de céans, n’a pas un pouvoir d’évocation pour remettre en cause une décision rendue par un autre juge au premier degré.
Qu’au bénéfice de toutes ces observations, il échet de nous déclarer incompétent ratione materiae.
Attendu que les défendeurs ayant succombé, il échet de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent ratione materiae.
Renvoyons les demandeurs à se mieux pourvoir.
Les condamnons solidairement aux dépens distraits au profit de Me DJIO.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Signent sur la minute, le juge et le greffier.