J-07-89
SAISIE ATTRIBUTION DES REMUNERATIONS – REQUÊTE A FIN DE SURSIS A EXECUTION – NOTIFICATION DU DEPÔT DE LA REQUETE – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MAILNEVEE DE LA SAISIE ATTRIUBTION.
Aux termes de l’article 4 alinéa 6 de la loi n 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions de justice « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse d’une requête aux fins de sursis à exécution et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée jusqu’à intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ». Le demandeur a fait produire aux débats le certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution du jugement servant de base légale à la saisie et l’exploit de notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution et de la date d’audience fixée à la Cour d’Appel.
II est donc surprenant que la défenderesse ait cru devoir, au mépris des exigences légales sus évoquées, faire procéder à la saisie attribution des créances au préjudice du demandeur. Il échet donc de déclarer la saisie attribution des créances querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Article 173 AUPSRVE ET SUIVANTS
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 120 DU 02 MAI 2006, AFFAIRE°: M. NJIEPUE Isaac C/ Mme NJIEPUE née KAMENI Pauline, Sté Générale de Banques au Cameroun, Afriland First Bank, Sté Compagnie Financière de l’Estuaire SA, Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le crédit SA.
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 130 du 20 décembre 2005 et suivant exploit en date du 22 décembre 2005, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de EMBOLO René Huissier de justice à Douala, sieur NJIEPUE Isaac demeurant à Douala a fait donner assignation à.
Mme NJIEPUE née KAMENI Pauline.
Sté Générale de Banques au Cameroun SA.
Afriland First Bank.
Sté Compagnie Financière de l’Estuaire SA.
Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun.
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le crédit SA.
Me KAMWA, Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président de Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Y venir les requis.
Constater que la saisie attribution querellée a été pratiquée au mépris de l’existence d’un certificat de dépôt régulièrement signifié le 08 février 2005.
Constater que le compte n 00019692016 domicilié dans les livres de la BICEC reçoit exclusivement les rémunérations de sieur NJIEPUE Isaac.
Constater que la saisie dudit compte n’a pas respecté la procédure prévue pour la saisie des rémunérations.
En conséquence dire et juger que la saisissante a violé les dispositions des articles 173 et suivants sur la saisie des rémunérations.
Ordonner la mainlevée totale de la saisie querellée.
Condamner Dame NJIPUE née KAMENI Pauline aux dépens, distraits au profit de Me GOUABE, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par l’organe de son conseil Me GOUABE expose.
Qu’en date du 21 novembre 2005, il a reçu dénonciation d’une saisie attribution des créances pratiquée à son encontre le 17 novembre 2005 par Dame NJIEPUE née KAMENI Pauline.
Que d’une part ladite saisie a été pratiquée au mépris de l’existence d’un certificat de dépôt notifié à la partie saisissante en date du 08 février 2005.
Que ce faisant, la saisissante a violé les dispositions de la loi n 92/008 du 14 août 1992 sur l’exécution provisoire des décisions de justice et ses modificatifs subséquents en ce que la notification du certificat suspend immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée.
Qu’il échet de prononcer la nullité de ladite saisie et d’en ordonner la mainlevée.
Que d’autre part le compte dans lequel sont virés exclusivement les rémunérations du requérant a été saisi au mépris des dispositions des articles 173 et suivants de l’acte uniforme OHADA n 6.
Que faute d’avoir respecté ces dispositions spéciales, la saisie querellée encourt nullité et partant mainlevée.
Attendu que pour asseoir son argumentaire, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le procès-verbal de saisie attribution de créances, l’exploit dénonciation de saisie attribution, la notification du certificat de dépôt, le bulletin de paie.
Attendu que Me YONKEU NDONKO qui a déclaré assurer la défense des intérêts de la défenderesse n’a pas cru devoir conclure nonobstant les renvois à lui concédés.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la défenderesse.
Attendu qu’aux termes de l’article 4 alinéa 6 de la loi n 92/008 du 14 août fixant certaines dispositions de justice « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée jusqu’à intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ».
Attendu que le demandeur fait produire aux débats le certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution du jugement n 065 du 05 novembre 2004 servant de base légale à la saisie et l’exploit de notification daté du février 2005 du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution et de la date d’audience fixée à la Cour d’Appel.
Attendu qu’il est quelque peu curieux que la défenderesse ait cru devoir au mépris des exigences légales sus évoquées, faire procéder à la saisie attribution des créances au préjudice du demandeur.
Attendu, au demeurant, que l’incurie de la défenderesse témoigne de ce qu’elle n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur.
Qu’au regard de ce qui précède il échet de déclarer la saisie attribution des créances querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que s’agissant d’une violation flagrante de la loi, il échet de dire notre ordonnance exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement.
Attendu la défenderesse ayant succombé, il y lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons que Dame NJIEPUE née KAMENI a fait pratiquer saisie attribution de créances au préjudice de sieur NJIEPUE au mépris des dispositions de l’ article 4 alinéa 6 de la loi n 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de la justice.
En conséquence déclarons nulle et de nul effet la saisie attribution des créances pratiquée par Me KAMW A Gabrielle 17 novembre 2005 au préjudice de sieur NJIEPUE et à la requête de Dame NJIEPUE née KAMENI Pauline et en donnons mainlevée.
Disons notre ordonnance exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement.
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Me GOUABE, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus signent sur la minute, le juge et le greffier.