J-07-90
SAISIE VENTE PRATIQUEE EN DEPIT DU REGLEMENT DE LA DETTE DU SAISI –NULLITE DE LA SAISIE VENTE.
PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – DEFAUT DE LA MENTION PREVUE PAR L’ARTICLE 100-4 AUPSRVE – ANNULATION DU PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse d’un jugement, il est anormal que les effets des débiteurs fassent l’objet de saisie vente alors que la dette litigieuse a été payée comme cela résulte non seulement des propres écritures du créancier mais aussi du reçu délivré par l’huissier poursuivant Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la saisie litigieuse nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée comme manquant de fondement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse d’un autre jugement, il appert dudit procès-verbal de saisie vente querellé que la désignation détaillée des objets saisis n’est pas faite, les références des appareils tels que le téléviseur, l’amplificateur, le poste radio, lecteurs n’étant pas spécifiées; il y a lieu, en conséquenc,e de déclarer ledit procès-verbal nul et de nul effet et d’en donner mainlevée comme violant les dispositions de l’article 100 (4) AUPSRVE sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 177/05-06 DU 20 JUILLET 2006, AFFAIRE°: - MANDENG Jean Marie, - SEPPO ESSOE ép. MANDENG, EPOKO Hélène EDIMO C/ M. IBOUSSI Roland.
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 243 rendue le 14 mars 2006 et suivant exploit en date du 15 mars 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me NGANKO Didier Huissier de justice à Douala, les nommés MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE épouse MANDENG et EPOKO Hélène EDIMO demeurant à Douala ayant pour conseil SCP JABEA & MATANDA Avocats au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à.
Sieur IBOUSSI Roland demeurant à Douala, Maître A TTEGNIA Ernestine Huissier de justice instrumentaire, d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Constater qu’à la même date du 14 février 2005 deux procès-verbaux de saisie vente ont été servis aux nommés MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE et EPOKO Hélène.
Constater que lesdites saisies sont pratiquées en vertu de deux grosses dûment en la forme exécutoire des jugements n 3114/COR du 28 mars 2000 et des jugements 2035/COR du 20 mars 2003 rendus respectivement par les tribunaux de première instance de Douala-Ndokoti.
S’agissant de la saisie pratiquée en vertu de la grosse du jugement n 3114/cor du 28 mars 2000, elle est nulle en ce que la date portée sur le procès-verbal de saisie est erronée, la mention des personnes à qui l’exploit est laissé et la désignation détaillée des biens saisis chez les uns et les autres n’ont pas été respectées, car seule EPOKO Hélène a été servie et saisie en violation de l’article 100 (3) de l’acte susvisé d’autre part, la créance pour laquelle saisie est supposée avoir été pratiquée a été réglée à la suite d’un commandement servi par Maître KOGLA.
S’agissant de la saisie pratiquée en vertu de la grosse du jugement n 2035/cor du 20 mars 2003, elle est également nulle en ce que l’article 92 de l’acte OHADA sur les voies d’exécution a été violé car au lieu que la saisie soit précédée d’un commandement c’est plutôt le contraire qui a été fait en l’espèce, les qualités les personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ne sont pas portées dans l’acte de saisie en violation de l’article 100(a) du même texte, le jugement dont l’exécution est sollicitée et dissimulée aux requérants a été rendu par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo alors que les parties sont domiciliées à Logbaba (Ndokoti), les objets saisis ne sont pas la propriété du débiteur tel que l’exige l’article 95 de l’acte précité.
Dire et juger au vu de toutes les anomalies sus indiquées que les saisies pratiquées suivant grosses des jugements n°s 31°16/cor du 28 mars 2000 et 2035/cor du 20 mars 2003 sont nuls et de nul effet.
Ordonner partant la mainlevée desdites saisies sous astreinte de FCFA 100°000 par jour de retard.
Dire que notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement au regard de ladite saisie.
Condamner sieur IBOUSSI Roland aux dépens distraits au profit de la SCP JABEA & MATANDA, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs par l’organe de leur conseil la SCP JABEA & MATANDA expose.
Qu’ils ont reçu en date du 14 février 2005 un procès-verbal de saisie vente pratiquée à leur préjudice à la requête de sieur IBOUSSI Roland par Maître ATTEGNIA Ernestine Huissier de justice à Douala.
Que la main levée de cette saisie doit être donnée, celle ayant été opérée au mépris des dispositions des règles de l’OHADA sur les voies d’exécution sus évoquées.
Attendu que pour étayer ses prétentions, les demandeurs vont verser aux débats une kyrielle de pièces dont le procès-verbal de saisie vente du 14 février 2 05 servi à MANDENG, SEPPO & EPOKO, le procès-verbal de saisie vente du 14 février 2005 servi à MANDENG & SEPPO ESSOE, la signification commandement servie à SEPPO & MANDENG du 27 décembre 2005, la correspondance adressée à Me ATTEGNIA, les documents attestant que les meubles saisis ne sont pas la propriété des consorts MANDENG et la plainte contre IBOUSSI.
Attendu qu’en réplique, le défendeur fait valoir que les demandeurs ont payé leur dette au lieu de multiples significations commandements à eux servis.
Attendu que pour conforter sa défense, sieur IBOUSSI fait produire au dossier diverses pièces en photocopies dont le chèque de la somme perçue, la citation directe et l’exploit de signification de jugement.
Attendu, sur la nullité du procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse du jugement n 3114/cor du 20 mars 2000, qu’il est quelque peu curieux que les effets des nommés MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE et EPOKO Hélène fassent l’objet de saisie vente courant février 2005 alors que la dette litigieuse a été payée comme cela résulte non seulement des propres écritures de sieur IBOUSSI mais aussi du reçu délivré par Me KOGLA Huissier de justice à Douala.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la saisie litigieuse nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée comme manquant de fondement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués.
Attendu, sur la nullité de procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse du jugement n 2035/cor du 20 mars 2003, qu’il appert du procès-verbal de saisie vente querellé que la désignation détaillée des objets saisis n’est pas faite les références des appareils tels que le téléviseur, l’amplificateur, le porte radio, lecteurs n’étant pas spécifiés.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer ledit procès-verbal nul et de nul effet et d’en donner mainlevée comme violant les dispositions de l’article 100 (4) de l’acte uniforme OHADA n 6 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu sur l’astreinte que pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il convient de l’assortir d’une astreinte de 250000 FCF A par jour de retard à compter de sa signification.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution et en premier ressort.
Recevons les demandeurs en leur action.
Constatons que procès-verbaux de saisie vente querellés tels que dressés manquent de fondement et violent les dispositions de l’article 100(4) de l’acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence déclarons lesdits procès verbaux nuls et de nul effet et donnons mainlevée de saisie vente litigieuse sous astreinte de 25.000 francs par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de la SCP JABEA & MATANDA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier.