J-07-94
SAISIE-VENTE – MAINLEVEE DE LA SAISIE COMPLEMENTAIRE (OUI) – DONNE ACTE.
Lorsque la défenderesse déclare avoir donné mainlevée de la saisie vente querellée et qu’il est produit aux débats le procès-verbal de mainlevée de ladite saisie vente, il y a lieu de lui en donner acte. Toutefois, la défenderesse ayant fait montre de légèreté en faisant pratiquer la saisie vente querellée pour ensuite en donner mainlevée doit être condamnée aux dépens.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ord. n 37/07 du 06 février 2007, Sté EUROCAM Sarl., MOUSSA BAGA YOKO C/ Mme WICHIANDA DOUDOU, Sté MAERSK. Cameroun.
Nous, président, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dame WICHIANDA DOUDOU demeurant à Douala ayant pour conseil Me MAKEM Avocat au Barreau du Cameroun.
Me BALENG MAAH, Huissier de Justice à Douala; Sté MAERSK - Cameroun S.A.; d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; Constater que la saisie vente pratiquée par exploit de Me WICHANDA au préjudice de la requérante par exploit de Me BALENG MAAH Huissier de justice à Douala en date du 20 octobre 2006 est faite en violation des articles 91 et 92 de l’acte uniforme OHADA n 6 comme dépourvue d’un titre exécutoire à l’égard de Eurocam Sarl; Constater que s’agissant de la désignation détaillée des biens saisis, l’huissier s’est contenté de dire sans autre détail dans la liste des biens saisis, 01 conteneur de 773 cartons de machines électriques BL n 85 1803 125 et 01 conteneurs de pièces de recharge; Dire et juger que la désignation ainsi faite est incomplète et équivaut à l’absence de désignation détaillée; Constater que l’acte de saisie du 20 octobre 2006 ne fait pas mention des noms et prénoms des personnes ayant assisté à la saisie; Prononcer en conséquence la nullité de l’acte de saisie complémentaire du 20 octobre 2006 conformément à l’article 109 alinéa 6, 10 & 11 de l’AUVE; Constater que les conteneurs saisis ne sont nullement la propriété de Eurocam; Ordonner en conséquence leur distraction; Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours; Condamner Dame WICHANDA Doudou aux entiers dépens distraits au profit de Me KOUOMOU Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action la demanderesse par l’entremise de son conseil expose°: Que dans le cadre d’un litige opposant un certain ARSERNIO Martin à dame WICHANDA Doudou, sieur ASERNIO a été condamné à lui payer la somme de 22.382°232 FCF A suivant arrêt n 46/C du 17 février 1995 rendu par la Cour d’Appel du Littoral, objet d’un pourvoi pendant à la Cour suprême du Cameroun; Qu’en exécution dudit arrêt, dame WICHANDA faisait pratiquer au préjudice des Établissements Bermar dont ASERNIO était le promoteur une saisie attribution des créances et une saisie vente pour sûreté et avoir paiement de la somme de 55°500.695 FCF A; Que la saisie dont contestation mérite d’être annulée pour violation des articles 91, 92, 109 a1.6 10 et 11 et 91 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Attendu que par exploit en date du 30 novembre 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KOGLA sieur MOUSSA BAGA YOKO ayant pour conseil Me FOUANGUIM Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à°: La Société Eurocam Sarl; La Société Maersk-Cameroun; Dame WICHANDA DOUDOU; Me BALENG MAAH Huissier de justice; D’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit°: Constater que les biens objet de la saisie complémentaire du 17 octobre 2006 appartiennent au sieur MOUSSA BAGA YOKO et non pas à Eurocam; Dire et juger que Dame WICHANDA Doudou en procédant à ladite saisie en vue de la vente desdits biens a commis un abus de droit et une voie de fait; Ordonner la distraction des biens ainsi saisis au profit de sieur MOUSSA BAGA YOKO après le prononcé de la nullité et de la mainlevée de cette saisie; Condamner dame WICHANDA Doudou aux entiers dépens distraits au profit de Me FOUANGUIM.
Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Me MAKEM a déclaré avoir donné mainlevée de la saisie vente querellée en date du 22 janvier 2007.
Attendu que Dame WICHANDA a fait produire aux débats le procès-verbal de mainlevée de ladite saisie vente; Qu’il y a lieu de lui en donner acte et de déclarer la demande de la Société Eurocam Sarl et celle de l’intervenant volontaire sans objet.
Attendu que la défenderesse ayant fait montre de légèreté en faisant pratiquer la saisie vente querellée pour ensuite en donner mainlevée, il échet de la condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Constatons que la défenderesse a donné mainlevée de la saisie vente complémentaire des biens pratiquée entre les mains d’un tiers à savoir la société Maersk Cameroun S.A.
Lui en donnons acte.
En conséquence déclarons la demande de la Société Eurocam Sarl et celle de l’intervenant volontaire sans objet.
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Me KOUOMOU, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.