J-07-95
SAISIE ATTRIBUTION – CONDITIONS – REUNION (NON) – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE L’ACTE DE DENONCIATION.
Aux termes de l’article 153 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserves des dispositions particulières à la saisie de rémunération. Il appert pièces produites notamment de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer que c’est l’Etablissement GLOBILIS ayant pour gérant sieur TALOM Serge qui est débitrice de la CAMTEL et non la Société ATI Sarl ayant pour associés les sieurs KAMDEM TALOM, TEKAM, KUATE TALOM, et Dame DJUIDJE épouse TEKAM comme cela résulte des statuts. Au demeurant aucune pièce n’a été produite au dossier par la Société CAMTEL attestant de ce que l’Etablissement GLOBILIS est devenu la Société ATI Sarl au point de le mentionner dans le procès-verbal de saisie attribution des créances et dans l’acte de dénonciation. Il y a donc lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation suivant.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ord. n 44/07 du 08 février 2007, Société APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl. C/ CAMTEL.
Nous, président, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 461 du 22 août 2006 et suivant exploit en date du 23 août 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala, la Société APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl dont le siège social est à Douala agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me WETTE BONTEMS Avocat à Douala a fait donner assignation à°: La Cameroon Télécommunication (CAMTEL) ayant son siège à Yaoundé agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux ayant pour conseil Me TEHGE HOTT Avocat à Douala; Me EMBOLO Réné, Huissier de justice à Douala; d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; Constater que la Société ATI Sarl est une personne morale de droit camerounais; Constater qu’elle a un registre de commerce et un numéro de contribuable propre; Constater que sa personnalité juridique est distincte de celle des Établissements GLOBILIS; Voir constater qu’il est intervenu entre les parties un arrangement sur le différend qui les opposait devant le tribunal de première instance de Garoua; Constater que sieur TALOM Serge n’est ni gérant, ni associé de la Société ATI Sarl; Constater que le débiteur de la CAMTEL est l’Etablissement GLOBILIS et non ATI Sarl; Constater la violation de l’article 157 al. 2 (1) de l’acte uniforme OHADA n 6; En conséquence déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 27 juillet 2006 et la dénonciation du 03 août 2006; A défaut ordonner la radiation du nom de ATI Sarl de tous les actes d’exécution instrumentés sous astreinte de 500°000 FCF A par jour de retard; Condamner la CAMTEL aux dépens distraits au profit de Me WETTE BOTENMS, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par l’organe de son conseil Me WETTE expose°: Que la Société ATI Sarl est une société de droit camerounais immatriculée au registre de commerce et du crédit immobilier sous le n RC/DLA/2004/B et détenant la carte de contribuable n M110400017884L; Qu’en date du 03 avril 2006, elle a reçu dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution de créances pratiquée à la requête de la CAMTEL pour recouvrement de sa créance sur l’Etablissement GLOBILIS ayant pour gérant sieur T ALOM Serge; Qu’il ressort curieusement des divers actes d’exécution que l’Etablissement GLOBILIS est devenu ATI Sarl; Que cette confusion est erronée inexacte et sans fondement juridique en ce que la Société ATI Sarl n’entretient aucun rapport avec l’Etablissement GLOBILIS encore moins avec son gérant; Qu’il est urgent que ces actes soient annulés ou alors que la radiation du nom de ATI Sarl desdits actes soit ordonnée.
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats nombre de pièces dont le procès-verbal de saisie attribution des créances, la dénonciation d’une saisie, l’expédition du statut de la société ATI Sarl et la photocopie de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil conclut au débouté de l’action de la demanderesse arguant de ce qu’il est incontestable que GLOBILIS est devenu ATI Sarl.
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme n 6, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserves des dispositions particulières à la saisie de rémunération ».
Attendu qu’il appert pièces produites notamment de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer que c’est l’Etablissement GLOBILIS ayant pour gérant sieur TALOM Serge qui est débitrice de la CAMTEL et non la Société ATI Sarl ayant pour associés les sieurs KAMDEM TALOM, TEKAM, KUATE TALOM, et Dame DJUIDJE épouse TEKAM comme cela résulte des statuts.
Attendu au demeurant qu’aucune pièce n’a été produite au dossier par la Société CAMTEL attestant de ce que l’Etablissement GLOBILIS est devenu la Société ATI Sarl au point de le mentionner dans le procès-verbal de saisie attribution des créances et dans l’acte de dénonciation; Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 27 juillet 2006 et l’acte de dénonciation du 03 août 2006.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons la demanderesse en son action.
Constatons que la société CAMTEL n’est titulaire d’aucun droit de créance sur la société ATI Sarl.
Constatons que les Ets GLOBILIS et la société ATI Sarl sont des entités juridiques distinctes.
En conséquence déclarons nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 27 juillet 2006 et de l’acte de dénonciation du 03 août 2006.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant enregistrement.
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Me WETTE BONTEMS, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.