J-07-98
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEMANDE NE CONTENANT PAS LES DETAILS DE LA RECLAMATION – IRRECEVABILITE (OUI).
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – SOMMATION D’AVOIR A PAYER AU CREANCIER LE MONTANT DE LA SOMME FIXEE PAR L’ORDONNANCE AINSI QUE LES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE (NON) – NULLITE.
INDICATION DU DELAI D’OPPOSITION ET DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) – NULLITE DE LA SIGNIFICATION.
INDICATION DES FORMES DE L’OPPOSITION (NON) – NULLITE.
CONDTIONS TENANT AU RECOUVREMENT.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
Aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUVE), la demande en injonction de payer doit contenir entre autres, à peine d’irrecevabilité, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Lorsque l’on n’y trouve nulle part ces différents détails de la réclamation la tolérance du magistrat chargé de la procédure gracieuse mérite sanction à travers la rétractation de sa décision.
Aux termes de l’article 8 paragraphe premier de l’AUVE, la signification de la décision d’injonction de payer doit, à peine de nullité, contenir sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe; Cette exigence légale n’ayant pas été respectée par le collaborateur de la justice, cela entraîne la nullité de son exploit.
Le deuxième paragraphe du même texte prescrit que sous peine de nullité, la signification doit indiquer le délai dans lequel l’opposition peut être formée, la juridiction devant laquelle elle sera portée et son exercice; l’acte extra judiciaire n’indiquant pas le Tribunal devant laquelle la requérante peut exercer ce recours et les règles y relatives encourt la sanction légale.
L’appréciation des conditions de la recevabilité de la requête posées par l’article 8 (2) de l’AUVE relève de la compétence du juge des requêtes.
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer viole les articles 9 et 11 de l’AUVE lorsqu’il ne précise pas les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite; Il y a donc lieu de le déclarer nul et de nul effet.
Conformément à l’article 1 de l’AUVE, toute créance, pour être recouvrée, doit remplir les conditions suivantes°: la certitude, la liquidité et l’exigibilité. Le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer supporte, au sens de l’article 13 du même texte, la preuve de son droit. Lorsque rien ne prouve que la somme réclamée est certaine, la défenderesse à l’opposition n’ayant pas produit aux débats toute pièce pour établir la livraison et la réception des marchandises par le débiteur, sa réclamation manque de support juridique.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Jugement n 002/COM du 11 janvier 2007, Affaire°: NANA SINKAM Valérie C/ S.G.T.E (Société Générale de Transit et d’Enlèvement).
Le tribunal.
Vu l’exploit introductif d’instance, ensemble les pièces du dossier de la procédure.
Vu l’Acte Uniforme OHADA numéro 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution.
Attendu que par exploit du 24 Février 2006, NANA SINKAM Valérie, en service à la Cameroon Airlines domiciliée à Douala-Bonamoussadi, ayant pour conseil Maître PANGUE Antoine, Avocat au Barreau du Cameroun a cumulativement déclaré à la Société Générale de Transit et d’Enlèvement dont le siège social est à Douala-Akwa, Boulevard de la Liberté, BP 15225, à Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de céans et sieur EMBOLO René, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, BP 857; Faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 199 rendue le 13 janvier 2006 par le Président de ladite juridiction suite à la requête de la personne morale de droit privé sus-visé qui lui enjoint de se libérer d’une dette évaluée en principal F CFA 3.220.215 et à titre de provision sur frais F CFA 350°000; Assigner les susnommés, excepté le responsable du greffe, à comparaître à l’audience du 16 mars 2006 et par devant la juridiction de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il précisé dans l’acte de saisine; Constater que la requête de la Société Générale de Transit et d’Enlèvement Sarl ne contient pas le décompte des différents éléments de la créance réclamée; Constater que cette omission est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ou par la rétractation de l’ordonnance; Constater que l’exploit de signification de Me EMBOLO ne contient pas l’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition peut être faite, encore moins les formes selon lesquelles elle (l’opposition) doit être faite; Partant, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n 199 rendue le 13 février 2006 par Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti; Dire et juger nulle la signification du 14 février 2006 de Me EMBOLO René de l’ordonnance d’injonction de payer attaquée; Subsidiairement, débouter la SGTE Sarl de toutes ses demandes comme non fondées; Condamner la SGTE Sarl aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine PANGUE, Avocat aux offres de droit.
Attendu que par l’exploit du 14 février 2006, l’huissier de justice EMBOLO René a, à la requête de la société générale de transit et d’enlèvement Sarl, signifié à la requérante une expédition de l’ordonnance n l99 rendu le 13 février 2006 par Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti; Que la requérante s’oppose à ladite ordonnance entre autres pour les motifs suivants.
I Irrecevabilité de la requête
Attendu que c’est à tort que ce juge a reçu la demande de son adversaire; Qu’en effet, aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUVE), elle doit contenir entre autres, à peine d’irrecevabilité, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci; Que l’on n’y trouve nulle part ces différents détails de la réclamation; Que la créancière se devait de préciser nommément les matériaux qu’elle prétend avoir livrés ainsi que leurs prix respectifs; Que la tolérance du magistrat chargé de la procédure gracieuse mérite sanction à travers la rétractation de sa décision.
II Sur la nullité de l’exploit de signification de Me EMBOLO René
Attendu qu’aux termes de l’article 8 paragraphe premier de l’AUVE, la signification de la décision d’injonction de payer doit, à peine de nullité, contenir sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe; Que cette autre exigence légale n’a pas été respectée par ce collaborateur de la justice, ce qui entraîne la nullité de son exploit.
Attendu, par ailleurs que le deuxième paragraphe du même texte prescrit que sous peine de nullité, la signification doit indiquer le délai dans lequel l’opposition peut être formée, la juridiction devant laquelle elle sera portée et son exercice.
Mais attendu que l’acte extra judiciaire querellé n’indique pas le Tribunal devant laquelle la requérante peut exercer ce recours et les règles y relatives.
III Sur l’absence de créance
Attendu que la créancière soutient que cet argent représente le prix d’un congélateur et des matériaux de construction livrés par deux sociétés de la place, mais ne rapporte pas la preuve de la certitude de son droit; Que par ailleurs il est curieux de constater que dans une précédente sommation de payer, elle tenait une version différente des faits; Qu’icelle y faisait état des marchandises vendues par elle-même d’une valeur de F CFA 3.021.215; Qu’il échet, en cas de rejet des exceptions ci-dessus soulevées, de débouter la SGTE Sarl de toutes ses réclamations comme non fondées.
Attendu que la défenderesse à cette procédure n’a ni comparu, ni conclu, d’où le défaut.
1 En la forme
Attendu que l’appréciation des conditions de la recevabilité de la requête posées par l’article 8 (2) de l’AUVE relève de la compétence du juge des requêtes; Qu’il n’est plus opportun de revenir sur cette question tacitement répondue par ce magistrat.
2 Au fond
Attendu, d’une part, que l’acte de signification de l’ordonnance dont s’agit a violé les articles 9 et 11 de l’AUVE en ce qu’il ne précise pas les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite; Qu’il échet, par conséquent, de le déclarer nul et de nul effet.
Attendu, d’autre part que conformément à l’article 1 de l’AUVE, toute créance, pour être recouvrée, doit remplir les conditions suivantes°: la certitude, la liquidité et l’exigibilité; Que le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer supporte, au sens de l’article 13 du même texte, la preuve de son droit; Qu’en l’espèce rien ne prouve que la somme réclamée est certaine, la défenderesse à l’opposition n’ayant pas produit aux débats toute pièce pour établir la livraison et la réception des marchandises par le débiteur; Que dès lors, sa réclamation manque de support juridique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en matière commerciale, en premier ressort, par jugement de défaut à l’égard de la S.G.T.E et contradictoire contre NANA SINKAM Valérie.
En la forme
Reçoit l’opposition faite dans les délai et formalisme légaux.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer.
Au fond
Annule le procès-verbal de signification de l’ordonnance querellée pour violation de l’article 8(2) de l’AUVE.
Constate que la créance dont réclamation, n’est pas certaine.
Dit par conséquent l’opposition fondée.
Condamne la S.G.T.E aux dépens dont distraction au profit de maître P ANGUE Antoine, Avocat à Douala.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute du présent jugement, le Président qui l’a rendu et le Greffier en approuvant.