J-07-99
COMMANDEMENT DE PAYER – NULLITE DE L’EXPLOIT – MANDATAIRE – RENONCIATION AU COMMANDEMENT DE PAYER (VALIDITE) – DROIT DU MANDANT – DISCONTINUATION DES POURSUITES.
Un mandataire ne saurait avoir plus de pouvoirs et de droits que sa cliente mandante qui lui a demandé d’arrêter toutes poursuites. Il y a lieu de donner acte au défendeur de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement de payer, de déclarer nul et de nul effet le second commandement notifié par le mandataire comme manquant de base légale et d’ordonner la discontinuation des poursuites engagées sur la base de la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement querellée.
Article 92 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ord. n 25/07 du 30 janvier 2007, M. DEFO C/ Me SENDE Emmanuel Yves, Me EMBOLO René.
Nous, président, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 455 rendue le 17 août 2006 et suivant exploit en date du 17 août 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me Guy EFON, Huissier de justice à Douala, Sieur DEFO demeurant à Douala ayant pour conseil Me TCHEBETCHOU NITCHEU Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à°: Me SENDE Emmanuel Yves, avocat à Douala ayant pour conseil Me NKONGHO MBAPPE, Avocat au barreau du Cameroun; Me EMBOLO René, Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit; Constater qu’un nouveau commandement a été notifié à sieur DEFO alors que le juge du contentieux de l’exécution n’a pas encore vidé sa saisie; Constater que Me Yves SENDE n’a pas renoncé au premier commandement servi au requérant le 10 juillet 2006; Constater en outre que cette grosse a été obtenue en violation des dispositions du règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement; Constater que cette créance n’est pas fondée en principe; En conséquence déclarer nuls les exploits de commandement de payer notifiés à DEFO le 10 juillet 2006 et le 10 août 2006; Ordonner la discontinuation des poursuites dirigées contre lui sur la base de cette grosse obtenue en violation des règlements en la matière.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par l’organe de son conseil Me TCHEBETCHOU expose°: Qu’en date du 10 août 2006 Me Yves SENDE Avocat au Barreau du Cameroun lui a notifié par exploit du Ministère de Me EMBOLO René un commandement de payer la somme de 2.608.385 FCF A; Que cet exploit de commandement doit être considéré comme nul pour des raisons évidentes de droit; Qu’en date du 10 juillet 2006, ce dernier lui a notifié un commandement de payer la même somme; Que dans le premier exploit, il avait omis en violation de l’article 92 de l’AUVE les mentions relatives aux décomptes distincts des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que les mentions relatives à l’indication du taux des intérêts; Que pire encore, cet exploit ne contenait pas l’élection de domicile telle que peine par l’article 93 de la loi sus indiquée; Qu’alors que la procédure est encore pendante et que le juge du contentieux n’a pas vidé sa saisie, Me SENDE a cru devoir notifier à nouveau un commandement sans renoncer au premier commandement; Qu’il s’agit d’un itératif commandement qui ne dit pas son nom; Que le requérant se trouve aujourd’hui en présence de deux commandements de payer pour une seule grosse; Que « commandement sur commandement ne vaut »; Que le deuxième commandement est comme le premier nul et de nul effet; Que pour obtenir la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement, Me SENDE s’est fondé sur les dispositions du règlement relatif aux systèmes moyens et incidents de paiement; Que c’est à tort que le Greffier en Chef lui a délivré ladite grosse en violation des articles 196 à 199 du texte susvisé; Qu’il n’existe aucune relation contractuelle ou d’affaire encore moins aucune créance entre les parties; Que c’est à la suite d’une transaction immobilière intervenue le 22 mars 2004 entre le requérant et Dame MASSOMA cliente de Me SENDE et sur accord de cette dernière qu’il a remis à Me SENDE un chèque n 7313843 tiré courant avril 2004 pour son compte; Que par la suite, cette dernière l’a informé qu’elle s’opposait désormais au paiement de cette somme entre les mains de son conseil, qu’elle préférait elle-même percevoir cet argent pour le restituer à l’un de ses créanciers; Qu’il est surpris aujourd’hui de faire l’objet des poursuites et multiples menaces par Me SENDE qui sait pertinemment qu’il n’existe à la base aucune créance entre eux, cette somme ne lui étant pas destinée; Que le requérant a grand intérêt de se voir ordonner la discontinuation des poursuites.
Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont les exploits de commandement querellés, la copie de la grosse exécutoire du certificat de non paiement, la copie de la correspondance adressée par Dame MASSOMA à sieur DEFO.
Attendu qu’en réplique, le défendeur sous la plume de son conseil qui sollicite qui lui soit donné acte de sa rémunération à se prévaloir au commandement en date du 10 juillet 2006 de l’action du demandeur conclut au débouté de l’action du demandeur arguant d’une part de ce que le commandement en date du 10 août 2006 n’est entaché d’aucun vice de nullité et d’autre part de ce que la formule exécutoire a été apposée sur le certificat de non paiement du chèque tiré au profit de Me SENDE en toute légalité.
Attendu que Me SENDE renonce à se prévaloir du commandement en date du 10 juillet 2006; Qu’il Y a lieu de lui en donner acte.
Attendu qu’il appert des pièces produites aux débats que Me SENDE ne se prévaut d’une créance auprès de sieur DEFO.
Attendu qu’aux termes des correspondances datées des 22 mai 2004 et 11 août 2006 produites par Dame MASSOMA Dorcas cliente de Me SENDE et créancière de sieur DEFO cette dernière avait demandé à son débiteur de plus verser les sommes dues entre les mains de son conseil mais bien plus à ce dernier d’arrêter les poursuites engagées contre sieur DEFO.
Attendu que Me SENDE qui n’est qu’un mandataire de Dame MASSOMA ne saurait avoir plus de droits sur sieur DEFO que sa cliente mandante qui lui a demandé d’arrêter toutes poursuites qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de donner acte au défendeur de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement du 10 juillet 2006, de déclarer nul et de nul effet le commandement du 10 août 2006 comme manquant de base légale et d’ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre sieur DEFO sur la base de la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement querellée.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 et en premier ressort.
Recevons le demandeur en son action.
Donnons acte à Me SENDE de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement en date du 10 juillet 2006.
Constatons que Dame MASSOMA Dorcas cliente de Me SENDE a demandé non seulement à son débiteur de ne plus payer les sommes dues entre les mains de son conseil mais bien plus à ce dernier d’arrêter les poursuites engagées contre sieur DEFO.
Constatons de ce fait que le mandataire ne saurait avoir plus de droits que le mandant.
En conséquence déclarons nul et de nul effet le commandement daté du 10 août 2006 comme manquant de base légale.
Ordonnons la discontinuation des poursuites engagées contre sieur DEFO sur la base de la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement querellée.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant enregistrement.
Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me TCHEBETCHOU NITCHEU, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Juge et le Greffier.