J-07-101
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – ORIGINE DE LA CREANCE – PRESTATION DE SERVICE D’OBTENTION DE VISA SUR LES ETATS-UNIS – ARTICLE 1 AUPSRVE – CREANCE NON CERTAINE – VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
L’article 1er AUPSRVE impose pour le recours à la procédure d’injonction de payer les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance réclamée. La créance certaine est celle qui a une existence actuelle et incontestable, qui ne peut être mise en doute.
Une créance fondée sur une prestation de service d’obtention de visa sur les Etats-Unis n’a pas une existence incontestable en ce que la prestation de service peut être mise en doute.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 073/06 du 08 février 2006, DJOBO Boukari c/ YAOGO Rasmané & CONGO Dramane).
LE TRIBUNAL,
Par requête datée du 16 juin 2005, YAOGO Rasmané et CONGO Dramane résidents au secteur 30 de Ouagadougou sollicitaient du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou la condamnation de DJOBO Boukari, directeur de Agat Voyage et de Gilbert MELLEVILLES à leur payer la somme de deux millions deux cent mille (2°200°000) francs CFA représentant un versement fait par eux pour l’obtention de visa d’entrée aux USA et ayant donné lieu à la signature d’une reconnaissance.
Par ordonnance n 218/2005 du 22 juin 2005, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisait les requérants à faire signifier à DJOBO Boukari et Gilbert MELLEVILLES l’injonction de payer la somme de deux millions deux cent mille (2°200°000) francs CFA outre les intérêts de droits et frais de poursuite; cette ordonnance était signifiée le 19 juillet 2005 à DJOBO Boukari qui formait opposition le 02 août 2005.
Au soutien de son opposition, DJOBO Boukari fait valoir que la reconnaissance produite pour justifier la créance fait état d’une « prestation de service d’obtention de visa sur les Etats-Unis » lui incombant et pour laquelle il a reçu la somme de deux millions deux cent mille (2°200°000) francs CFA; cette prestation de service a été par lui effectuée, ce qui enlève tout fondement à la réclamation de YAOGO Rasmané et CONGO Dramane; il conclut en conséquence à l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer n 218/2005 pour violation de l’article 2 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le dossier appelé à l’audience civile et commerciale du 31 août 2005 a été successivement renvoyé au 28 décembre 2005 date à laquelle le Tribunal a constaté l’absence de conciliation des parties et a mis le dossier en délibéré pour être vidé le 08 février 2006; à cette date, il a ainsi été statué.
DISCUSSION
En la forme
Attendu que par acte extra-judiciaire daté du 02 août 2005 DJOBO Boukari a assigné YAOGO Rasmané et CONGO Dramane à parquet par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir annuler l’ordonnance afin d’injonction de payer n 218/2005 du 22 juin 2005; que ce recours a été signifié aux bénéficiaires de l’ordonnance ainsi qu’au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou dans le même acte constituant l’acte d’opposition; qu’il a été formé dans le délais de 15 jours suivant la signification faite de l’ordonnance d’injonction de payer le 19 juillet 2005.
Qu’il convient de recevoir cette opposition faite par DJOBO Boukari le 02 août 2005 contre l’ordonnance d’injonction de payer n 218/2005 du 22 juin 2005.
Au fond
Attendu que l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dispose que « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Que cet article impose pour le recours à la procédure d’injonction de payer les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance réclamée.
Attendu que la créance certaine est celle qui a une existence actuelle et incontestable, qui ne peut être mise en doute; qu’en l’espèce, la créance dont se prévalent YAOGO Rasmané et CONGO Dramane est matérialisée par une reconnaissance signée par DJOBO Boukari laquelle reconnaissance stipule la réception par lui d’une somme de deux millions deux cent mille (2°200°000) francs à l’effet d’effectuer « une prestation de service d’obtention de visa sur les Etats-Unis »; que cette créance n’a pas une existence incontestable en ce que la prestation de service peut être mise en doute.
Qu’en conséquence, il manque à la créance soumise à la présente procédure le caractère de certitude; qu’il échet annuler l’ordonnance à fin d’injonction de payer n 218/05 du 22 juin 2005 pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Reçoit en la forme l’opposition formée par DJOBO Boukari contre l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n 218 du 22 juin 2005.
Au fond la déclare bien fondée.
Annule en conséquence l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n 218 du 22 juin 2005 pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne YAOGO Rasmané et CONGO Dramane aux dépens.