J-07-102
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – ORIGINE DE LA CREANCE – AFFAIRE DE VISA SUR LE CANADA – ARTICLE 1er AUPSRVE – CREANCE NON CERTAINE – VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
L’article 1er AUPSRVE ouvre la procédure d’injonction de payer à toute créance certaine, liquide et exigible. La certitude de la créance suppose que celle-ci ait une existence incontestable et qu’elle ne fasse l’objet d’aucun doute.
Il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une créance fondée sur une affaire de visa sur le Canada….
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 074/06 du 08 février 2006, DJOBO Boukari c/ COMPAORE Arouna).
LE TRIBUNAL,
Par ordonnance n 239/2005 du 13 juillet 2005, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou enjoignait à Boukari Moctar DJOBO, directeur de AGAT Voyage, demeurant à Ouagadougou secteur 30 d’avoir à payer à COMPAORE Arouna demeurant au secteur 29 de Ouagadougou la somme de 3.025.000 francs CFA en principal outre les intérêts de droit et frais de poursuite; cette somme représentait le versement fait par COMPAORE Arouna à DJOBO Boukari Moctar pour « affaire de dossier sur le Canada ».
L’ordonnance était notifiée le 25 à DJOBO Boukari Moctar qui formait opposition le 09 août 2005. Au soutien de son opposition, ce dernier explique que la reconnaissance versée à l’appui de la requête fait cas d’une obligation de prestation de service laquelle obligation a été exécutée par lui; il n’y a pas de reconnaissance de dette et COMPAORE Harouna est mal fondée à exiger le paiement d’une quelconque somme.
Le dossier de la cause a été appelé à l’audience du 31/08/2005 puis successivement renvoyé au 28 décembre 2005 date à laquelle il a été constaté l’absence de conciliation des parties. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 08/02/2006 dernière audience à laquelle le tribunal a statué en ces termes.
DISCUSSION
En la forme
Attendu que DJOBO Boukari Moctar a par exploit d’huissier de justice daté du 09 août 2005 assigné COMPAORE Arouna par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en sa chambre civile et commerciale; que ce recours a été signifié à COMPAORE Arouna à parquet le même jour et par le même exploit; qu’il a en outre été formé dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance d’injonction de payer n 239/05 du 13/07/2005; qu’il convient recevoir l’opposition faite par DJOBO Boukari.
Au fond
Attendu que l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ouvre la procédure d’injonction de payer à toute créance certaine, liquide et exigible.
Que la certitude de la créance suppose que celle-ci ait une existence incontestable et qu’elle ne fasse l’objet d’aucun doute.
Attendu que le fondement de la créance réclamée dans cette cause est une reconnaissance non pas de dette, mais matérialisant « une affaire de visa sur le Canada »; Qu’ainsi vu, il y a à s’interroger sur l’existence de la créance qui demeure incertaine.
Qu’en conséquence de cette incertitude, le recouvrement par la procédure d’injonction de payer ne sied pas et qu’il convient annuler l’ordonnance à fin d’injonction de payer n 239/2005 du 13 juillet 2005.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Reçoit en la forme l’opposition formée par DJOBO Boukari contre l’ordonnance d’injonction de payer n 239/2005 du 13 juillet 2005.
Au fond la déclare bien fondée.
Annule en conséquence l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n 239/2005 du 13 juillet 2005 pour violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions.
Condanme COMPAORE Arouna aux dépens.