J-07-103
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI).
Aux termes des dispositions de l’article 11 AUPSRVE, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Ainsi, l’opposant qui se contente de signifier simplement son acte d’opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est déchu de son droit d’opposition.
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 030/06 du 08 janvier 2006, TRAORE Sada c/ Organisation Catholique par la Développement et la Solidarité (OCADES)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 16/11/2005, date à laquelle le tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation et a mis l’affaire en délibéré au 18/01/2006 pour jugement être rendu; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 06/07/2005, l’Organisation Catholique pour le Développement et la solidarité (OCADES) a sollicité l’autorisation de faire signifier à monsieur TRAORE Sada une injonction de payer la somme de 1.620°000 FCFA; elle expose que par contrat conclu entre les parties en date du 21/05/2004, Hydro Service devrait réaliser 04 forages positifs à son profit pour un montant total de 10.800°000 F CFA; que l’article 5 du contrat qui précise les modalités de paiement stipule en son alinéa 2 qu’à la signature du contrat, 40% du montant total sera versé soit 4.320°000 F CFA; que cette somme a été versée à Hydro service comme avance le 21/05/2004 pour la réalisation des forages; que pourtant, Hydro service n’a réalisé qu’un seul forage dont le montant est de 2.700°000 F CFA; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 15/09/2005, l’OCADES, a par acte de maître NABY B. Victor, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à Hydro service, l’ordonnance d’injonction de payer n 243/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 13/07/2005 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance TRAORE Sada a par acte en date du 27/10/2005 de maître NABY B Victor, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; par le même acte, il a donné assignation à OCADES et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 16/11/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir.
déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 243/2005 à lui notifiée, nulle.
dire nul et de nul effet l’exploit de signification en date du 15/09/2005.
dire la requête aux fins d’injonction de payer du 06 juillet 2005 irrecevable.
dire la créance non fondée et débouter l’OCADES de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barterlé Mathieu SOME.
Au soutien de sa demande, il expose que le 15/09/2005 l’OCADES notifiait à son épouse l’ordonnance d’injonction de payer n 243/2005 pour le compte de Hydro service; que n’ayant pas reçu personnellement ladite notification, il dispose d’un délai de recours conformément à l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; que l’OCADES viendra servir un commandement aux fins de saisie vente le 24/10/2005 à la personne de TRAORE Sada, constituant le premier acte signifié à personne; que conformément à l’article 10 alinéa de l’Acte uniforme suscité, il est fondé à former une opposition recevable contre l’ordonnance d’injonction de payer n 243/2005; qu’ainsi, l’OCADES ne fait nulle part la preuve de sa capacité pour agir en justice; sa forme juridique étant passée sous silence; qu’en plus l’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée à l’Hydro service; que le créancier n’ignore nullement que Hydro service est une entreprise individuelle donc un bien et non un sujet de droit; que Hydro service n’a aucune personnalité juridique et ne peut par conséquent ester en justice; qu’en conséquence, il sollicite l’annulation de l’exploit de notification du 15/09/2005 pour défaut de personnalité juridique et défaut de capacité juridique de Hydro service; qu’enfin la requête du 06 juillet 2005 doit être déclarée irrecevable pour violation de l’article 4 de l’Acte uniforme dans la mesure où la forme juridique de l’OCADES et le siège de Hydro service n’ont pas été indiqués; que la requête dont il s’agit est la mise en route de l’action et la saisine du juge de la demande de l’OCADES, alors qu’aux termes de l’article 13 du code de procédure civile, il n’y a pas d’action contre une partie dépourvue du droit d’agir; que pourtant l’OCADES précise bel et bien que Hydro service est une entreprise individuelle, par conséquent un simple bien dans le patrimoine de son propriétaire et non un sujet de droit.
Au fond, il fait valoir que le soit disant contrat du 20 mai 2004 est nul et de nullité absolue pour défaut de capacité juridique de Hydro service; que quelque chose qui n’existe pas juridiquement ne peut passer de contrat, ce qui est le cas dans ce contrat; que Hydro service est une entreprise individuelle et par conséquent n’a aucune personnalité juridique; Qu’il ne peut donc pas passer un contrat.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer à été rendu le 13/07/2005 et signifié à l’Hydro service le 15/09/2005.
Que contre cette ordonnance TRAORE Sada a formé opposition par acte d’huissier le 27/10/2005.
Attendu cependant que monsieur TRAORE Sada n’a pas signifié son recours à toutes les parties, comme le prévoit l’article 11 de l’Acte uniforme.
Qu’en effet, si l’acte d’opposition a été signifié au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, il n’a pas été signifié à l’ OCADES.
Attendu que les conditions de forme de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ont pas été respectées.
Qu’il convient donc de déclarer monsieur TRAORE Sada déchu de son droit d’opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare TRAORE Sada déchu de son droit d’opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne TRAORE Sada aux dépens.