J-07-104
PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN BIEN MEUBLE – DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX FINS DE DELIVRER – NON SIGNIFICATION A PERSONNE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (NON).
SURETES MOBILIERES – CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE – PAIEMENT PARTIEL (ACOMPTE) – ARTICLE 41 AUS – DROIT DE RETENTION DU VENDEUR (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI).
Aux termes de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute sûreté.
Article 85 ET SUIVANTS CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 41 AUS
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI 10-93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 105/06 du 22 février 2006, YAMEOGO/NAPON Adams c/ TRAORE Aliou).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Oui les parties à l’audience du 18/01/2006, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 22 février 2006 après constat de l’échec de la tentative de conciliation; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Attendu que par requête en date du 09/05/2005, monsieur TRAORE Aliou sollicitait l’autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à madame YAMEOGO/NAPON Adams une injonction de délivrer un véhicule de marque MERCEDES BENZ de type Benne, couleur verte, n de série 1413, immatriculé 11 L 8018 BF; Qu’il exposait à l’appui de sa requête être créancier envers madame YAMEOGO/NAPON Adams d’une obligation de délivrance du véhicule sus spécifié; Que cette créance se fonde sur un contrat de vente intervenu entre eux; Qu’il a exécuté sa part d’obligation en payant au vendeur la somme de un million de francs CFA à titre d’acompte sur le prix d’achat du véhicule convenu à deux millions cinq cent milles (2.500°000) francs CFA; Que mais madame YAMEOGO/NAPON Adams se refuse à lui délivrer le véhicule; Que toutes les démarches amiables par lui entreprises pour entrer en possession de son bien sont demeurées vaines; Que c’est pourquoi en vertu de l’article 19 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il demandait au président du Tribunal d’ordonner cette délivrance.
Attendu que le 16 mai 2005, une ordonnance aux fins de délivrer n 198/2005/CAB/PRES était rendue au pied de la requête présentée par monsieur TRAORE Aliou; Que par acte d’huissier de justice en date du 11 août 2005, ce dernier faisait signifier l’ordonnance susdite à madame YAMEOGO/NAPON Adams.
Attendu que contre cette ordonnance madame YAMEOGO/NAPON Adams a par acte d’huissier en date du 21/12/2005, formé opposition; Que par le même acte, elle a donné assignation à monsieur TRAORE Aliou et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la procédure de délivrance engagée contre elle; Qu’au soutien de son opposition, elle ne conteste pas être tenue par une obligation de délivrance du véhicule en vertu du contrat qui la lie à monsieur TRAORE Aliou; Que mais elle entend exercer son droit de rétention conformément à l’article 41 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés jusqu’au paiement du reliquat du prix de vente par monsieur TRAORE Aliou.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Attendu que TRAORE Aliou par la voix de son conseil invoque à l’encontre de madame YAMEOGO/NAPON Adams, la forclusion du délai d’opposition; Qu’il soutient que l’ordonnance aux fins d’injonction de payer (1) a été notifiée le 11 août 2005; Que l’opposition n’est pourtant intervenue que le 21 décembre 2005; Qu’il est à constater que le délai de quinze jours prévus pour faire opposition est largement dépassé.
Attendu que madame YAMEOGO/NAPON Adams par la voix de son conseil résiste à ce moyen; Qu’elle fait valoir que la signification n’a pas été faite à personne mais à sa secrétaire; Que pourtant la secrétaire n’est pas la personne désignée à l’acte; Que son entreprise n’étant non plus une personne morale, elle ne dispose pas de siège social permettant de l’assigner régulièrement à ce lieu.
Attendu qu’au sens des articles 85 et suivants du code de procédure civile, la signification à personne est celle qui est faite à la personne même désignée à l’acte lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et ce, quel que soit le lieu où l’acte a été remis; Qu’en l’espèce la signification a été faite à la secrétaire de madame YAMEOGO/NAPON Adams; Que pourtant celle-ci n’est pas la personne même désignée à l’acte; Que cette signification aurait été parfaitement délivrée à personne si celui qui reçoit l’acte, même non désigné audit, est un fondé de pouvoir, une personne habilitée ou le représentant légal de la personne destinataire de cet acte; Qu’ainsi elle aurait été faite au conseil de l’opposant, elle aurait été réputée faite à personne dans la mesure le conseil représente valablement son client qui d’ailleurs élit domicile en son étude; Qu’aucune de ces conditions n’étant réunies en l’espèce, il y a lieu conclure que la signification n’a été faite à personne; Que dans ce cas, le délai de quinze jours ne pouvait commencer à compter conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme sus cité que du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution; Qu’il est à constater qu’en l’espèce l’opposition est intervenue avant même qu’aucun des actes sus spécifiés n’ait été posé; Que donc aucun délai n’a pu courir; Que cette opposition étant par ailleurs intervenue dans les conditions de forme prévues aux articles 10 et 11 du même Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié des créances, il convient la recevoir en la forme.
Au fond
Attendu qu’il résulte de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, que le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute sûreté.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que la propriété du véhicule dont délivrance est demandée est acquise à monsieur TRAORE Aliou en vertu de la force obligatoire des contrats; Que c’est du reste ce motif qui avait conduit le tribunal à rejeter sa demande de paiement de l’acompte versé au vendeur madame YAMEOGO/NAPON Adams, puis à le condamner sur demande reconventionnelle de celle-ci à payer le reliquat du prix de la vente du véhicule; Qu’il n’est pas aussi contesté qu’à la date de la présente procédure monsieur TRAORE Aliou ne s’est pas encore acquitté de ce montant; Que c’est donc légitimement que se fondant sur son obligation contractuelle non exécutée, l’opposant retient le véhicule jusqu’à ce que le prix soit entièrement payé; Qu’aucune fraude ni voie de fait ne pouvant être reproché à l’opposant, il convient au bénéfice de tout ce dessus débouter TRAORE Aliou de sa demande de délivrance.
Attendu que madame YAMEOGO/NAPON Adams demande que monsieur TRAORE Aliou soit condamné à lui payer la somme de 500°000 francs au titre des frais non compris dans les dépens conformément à l’article 6 nouveau de la loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso; Que mais elle ne fournit aucune motivation de sa demande; Qu’en l’état il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare madame YAMEOGO/NAPON Adams recevable en son opposition.
La déclare bien fondée.
En conséquence annule l’ordonnance d’injonction de délivrer n 198/2005 en date du 16 mai 2005.
Déboute madame YAMEOGO/NAPON Adams de sa demande de frais au titre de l’article 6 nouveau de la loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
Condamne TRAORE Aliou aux dépens.
Observation
(1) Sic. Notez qu’il s’agit d’une ordonnance d’injonction de délivrer et non d’une ordonnance d’injonction de payer.