J-07-105
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE – CONTRAT DE SOUS TRAITANCE – RECONNAISANCE DE DETTE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT – OPPOSITION MAL FONDEE.
Au regard de l’article 1315 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par conséquent, lorsque l’opposant n’apporte pas la preuve du paiement de sa dette, il y a lieu de déclarer son opposition mal fondée et le condamner à payer la somme en principal outre les intérêts de droit.
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 442 du 11 novembre 2003, EXPRESS-SERVICE c/ Société de Transit et Divers Service (SOTRADIS)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 26 mars 2003, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 16/07/2003 pour cause d’échec de la tentative de conciliation.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 08/10/2003, puis prorogé au 19/11/2003 pour jugement être rendu; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 04/02/2003, la société SOTRADIS a sollicité l’autorisation de faire signifier à EXPRESS-SERVICE une injonction de payer la somme de 4.823.914 F CFA. Elle expose que cette somme représente le montant des frais de dédouanement de divers matériels effectués par la SOTRADIS sur ordre de EXPRESS-SERVICE pour le compte de GRAPHI-SERVICE; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 27 février 2003, la SOTRADIS a par acte de maître SOME Kokou, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à l’EXPRESS-SERVICE, l’ordonnance d’injonction de payer n 127/2003, à elle délivrée par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour s’entendre annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 127/2003 à elle notifiée;1.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle n’est aucunement débitrice de la SOTRADIS.
Qu’elle a seulement mis en contact GRAPHI-SERVICE et la SOTRADIS; Que les frais exposés par la SOTRADIS l’ont été pour le compte de GRAPHI-SERVICE qui en a été bénéficiaire; Que GRAPHI-SERVICE s’était même engagée à payer à la SOTRADIS les sommes qui lui sont dues.
Que la sommation de payer en date du 17/12/2002 ne saurait être opposable à l’EXPRESS-SERVICE, la personne l’ayant reçu n’ayant aucune qualité pour le faire.
En réplique, SOTRADIS soutient qu’elle a accepté à la demande de l’EXPRESS-SERVICE une sous traitance permettant à l’EXPRESS- SERVICE d’utiliser son agrément dans certaines opérations de transit.
Que c’est ainsi que l’EXPRESS-SERVICE a fait le transit de GRAPHI-SERVICE avec son nom et son agrément, sans payer la douane, laquelle au regard des documents l’a sommée de payer les opérations effectuées pour le compte du client de l’EXPRESS-SERVICE.
Que sommée à son tour de respecter ses engagements pécuniaires, l’EXPRESS-SERVICE lui répondait qu’elle attendait d’être payée par GRAPHI-SERVICE d’abord; Que c’est pourquoi elle a du recourir à la voie de l’injonction de payer pour le recouvrement de sa créance; Que l’opposition formée par EXPRESS-SERVCICE n’est que dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10/02/2003 et signifié à la société EXPRESS-SERVICE le 27/02/2003 qui a formé opposition contre cette ordonnance par acte d’huissier de justice le 10/03/2003.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées.
Qu’il convient donc de recevoir l’opposition de l’EXPRESS-SERVICE en la forme.
Au fond
Attendu qu’il est constant que la société l’EXPRESS-SERVICE effectuait des opérations de transit avec des C1 cautionnés par SOTRADIS.
Que le 17/12/2003, l’EXPRESS-SERVICE reconnaissait dans la sommation de payer à elle servie, devoir à SOTRADIS la somme de 4.823.914 F CFA représentant le montant des frais de dédouanement de divers matériels effectués pour le compte de GRAFI-SERVICE.
Attendu qu’au regard de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce, l’EXPRESS-SERVICE n’a pas apporté la preuve du paiement de sa dette.
Qu’il convient en conséquence le condamner à payer à SOTRADIS la somme de 4.823.914 F CFA en principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme déclare l’EXPRESS-SERVICE recevable en son action.
Au fond la déclare mal fondée; La condamne par conséquent à payer à SOTRADIS la somme de 4.823.914 F.CFA en principal, outre les intérêts de droit pour compter de la présente décision.
Condamne l’EXPRESS-SERVICE aux dépens.

1 Sic.